Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 756
Dernière décision affichée20 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 756 décisions
17846

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712

Cour de cassation

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

17847

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

17848

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725

Cour de cassation

Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel

17849

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294

Cour d'appel

= dire qu'elle était en droit de prétendre à l'allocation du niveau IX de la classification conventionnelle, = dire qu'en violation des dispositions de l'article L.1222-1 du Code du Travail, la CAF a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail, = dire que sa mise à la retraite le 23 novembre 2001, doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette dernière ne comptabilisant pas les trimestres suffisants pour lui permettre de bénéficier d'une retraite à taux plein, = condamner en conséquence la CAF des Bouches du Rhône au paiement des sommes suivantes : -30 7844,33 euros à titre de rappels de salaire, -3 078,44 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, -68 436,34 euros à titre de remboursement des sommes indûment prélevées - 23…

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17850

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

à durée indéterminée à la somme de 1761,80 euros ; Constate que le jugement, non frappé d'appel sur ce point, condamne l'association Résidence le bel âge à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Renvoie, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience…

17851

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.754

Cour de cassation

a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique pour le 17 novembre 2009 et a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 1er décembre 2009 ; que le 5 décembre 2009, l'employeur lui a adressé une lettre de licenciement pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la société soutenait dans ses conclusions d'appel qu'en sa qualité d'associé, le salarié a participé le 12 octobre 2009 à une réunion d'équipe au cours de laquelle ont été évoquées les difficultés financières de l'entreprise et la nécessité subséquente de supprimer les emplois d'un ou deux consultants et que le relevé des décisions…

17852

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.660

Cour de cassation

; que par lettre du 8 octobre 2010, elle a été licenciée pour motif économique ; que par jugement du 6 juin 2012, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ synergie étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour écarter le grief tiré d'un défaut de notification des motifs de la rupture du contrat de travail dans les délais légaux et dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention de reclassement personnalisé a été remise à la salariée lors de l'entretien préalable au licenciement du 20 septembre 2010, le délai de réflexion pour accepter ou refuser ladite convention expirant le 11 octobre 2010 et que la lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture lui a été notifiée le 8 octobre 2010, soit avant le terme…

17853

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.478

Cour de cassation

; que contestant le motif de son licenciement et s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire alors, selon le moyen, que les conditions de la rupture du contrat de travail peuvent être abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement soit fondé ou non sur cause réelle et sérieuse ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire aux motifs inopérants « que consécutivement le salarié, qui avait lui-même choisi de porter à la connaissance des autres salariés son souhait de quitter l'entreprise, et qui au moins par le truchement de l'un d'eux, M.

17854

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-18.359

Cour de cassation

; qu'après deux avertissements délivrés les 22 décembre 2008 et 17 juillet 2009, il a été licencié pour faute grave le 18 juin 2010 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement du 22 décembre 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que la notion de procès équitable requiert que le juge d'appel ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'il ne se soit pas contenté d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; qu'en l'espèce, l'association ADNSEA critiquait de manière circonstanciée, dans ses conclusions d'appel, les motifs par lesquels le conseil de prud'hommes de Lille, dans son jugement du 14 février 2013, avait conclu à l'annulation de l'avertissement…

17855

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-22.373

Cour de cassation

, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 février 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant ensuite été annulée le 21 avril 2009 pour irrégularité de procédure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la plainte adressée par l'employeur au procureur de la République, comme dans la plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et faux en écriture de commerce et usage, déposée à l'encontre du salarié, l'employeur reprend les mêmes reproches que ceux figurant dans la lettre de licenciement, en s'appuyant sur le rapport d'audit du 18 novembre 2004 et la note complémentaire du 23 décembre 2004…

17856

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-28.484

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Paya le 29 janvier 1998 en qualité de peintre qualifié ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 août 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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