Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 756
Dernière décision affichée14 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 756 décisions
17857

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-26.197

Cour de cassation

personnellement; que la société Sfr sera condamnée à payer la somme de 8 697.48 € et les congés payés afférents au titre du préavis non donné ; qu'à défaut de contrat écrit entre la société Sfr et M. X..., il ne peut être opposé de contrat à durée déterminée; que l'indemnité conventionnelle est donc due pour 9 ans d'ancienneté, à raison de 27% du dernier salaire annuel, soit 9393.27 € ; qu'il sera alloué la somme de 17 500 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de procédure et de motif de licenciement et au regard du préjudice subi.

17858

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.007

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 novembre 1974 par l'Union des mutuelles de France 06 (UMF) en qualité de rayonniste spécialisée et occupant en dernier lieu les fonctions de conseiller en pharmacie, a été licenciée pour motif économique le 9 avril 2010 ; Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement au sein du groupe de reclassement dont il relevait et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'UMF produit des attestations de son commissaire aux comptes et un courrier du directeur général de la Fédération des mutuelles de France faisant état d'une absence de permutation de personnel vers d'autres entités du monde mutualiste, ceci est en contradiction avec l'article 4.5 de la convention…

17860

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.196

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du code du travail à la situation particulière de ce type d'établissement public administratif, ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel

17861

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-17.622

Cour de cassation

En application de l'article 5 de la Convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire. Il en résulte, indépendamment de la loi française applicable à la rupture du contrat de travail, que la loi applicable à l'admission de la créance du salarié est la loi monégasque

17862

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

17863

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-18.259

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2014) que la société MJ industrie, appartenant au groupe ABCIA, a licencié le 3 novembre 2011 Mme X... pour motif économique dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester notamment son licenciement et une prime sur objectifs ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer des indemnités et dommages-intérêts de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge prud'homal ne peut se substituer à l'employeur quant à l'appréciation des choix de gestion qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise pour la sauvegarder ; qu'en l'espèce, il…

17864

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.889

Cour de cassation

X..., engagé le 15 janvier 2007 par la société Heinrich Bock en qualité de chauffeur, a été licencié le 15 avril 2010 pour un motif économique, l'employeur invoquant une cessation de son activité de transport et la vente de son camion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

17865

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-15.709

Cour de cassation

Capital le 29 mars 1999 en qualité d'assistante et occupant en dernier lieu des fonctions de cadre de chef studio exécution, a été licenciée le 9 juin 2009 pour motif économique ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur justifie de recherches de reclassement par l'envoi de plusieurs courriels à deux des cinq sociétés du groupe et qu'il démontre, par la production des registres de quatre de ces sociétés, de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans la société et dans le groupe auquel celle-ci appartenait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le groupe auquel appartient la société C.

17866

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-15.328

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Laboratoire 2A2B à payer à M. X... des rappels de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 avec intérêts légaux et en ce qu'il la condamne à lui remettre les bulletins de salaires correspondant, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Laboratoire 2A2B aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoire 2A2B à payer à M. X...

17867

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.440

Cour de cassation

par un fournisseur de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand M. Y... avait simplement précisé que la société Finaky, qui organisait des événements, fonctionnait pour sa part selon un système de sponsoring mutualisé, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 5°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, s'agissant du grief consistant à avoir fait financer son voyage en vue d'assister au séminaire « Oracle » par la société Easyteam, fournisseur de la société Garsys, il avait exposé et justifié, d'une part, de ce que ce type de financement était parfaitement usuel, d'autre part, que l'on pouvait d'autant moins lui reprocher d'avoir placé son employeur en situation de redevable…

17868

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.358

Cour de cassation

a fait l'objet de deux avertissements successifs, puis a été mis à pied à titre conservatoire le 25 octobre 2010 et licencié pour faute grave par courrier du 10 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., qu'étant intervenu avec M. Y...

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