Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 574
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 574 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.010

Cour de cassation

du 1er mars 2008 sur le site d'[Localité 2] ; qu' en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 janvier 2009, il a été licencié par lettre du 9 avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour contester son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur justifie de la perturbation apportée par l'absence du salarié dans le fonctionnement de l'entreprise en établissant qu'il a dû ponctuellement confier l'exécution de ses tâches à un autre salarié affecté sur un autre site ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait que les absences du salarié désorganisaient le bon fonctionnement du magasin dans lequel il…

16658

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-21.743

Cour de cassation

; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Letna à payer à Mme [M] les sommes de 300,78 euros et 30,07 euros au titre respectivement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Letna aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [M] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement…

16659

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-15.159

Cour de cassation

résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que par lettre du 14 octobre 2011, la société Cap Real Loisirs a notifié à Mme [F] son licenciement dans les termes suivants : "Comme nous vous l'avions exposé lors de l'entretien du 08/10/2011, notre société connaît de sérieuses difficultés économiques, ne permettant pas la réalisation des travaux demandés par la commission de sécurité compétente.

16660

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-15.445

Cour de cassation

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut conclure à l'impossibilité de reclassement sans démontrer avoir procédé au préalable à une recherche effective sérieuse et loyale de toutes les possibilités de reclassement non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi au sein du groupe auquel il appartient parmi les entités dont l'activité,…

16661

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.453

Cour de cassation

a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association le foyer [Établissement 3] à payer à la salariée des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé…

16662

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577

Cour de cassation

groupe Transdev ; que trente-trois conducteurs d'aérobus ont été transférés de la société Aircar à la société Aéropass le 2 juin 2006 et que M. [P] et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de leur transfert, solliciter des dommages-intérêts et des indemnités de rupture de la société Aircar pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire de la société Aéropass ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à l'encontre de la société Aircar, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que cette société a perdu le marché de transport de passagers abandonné par la société Air France, que la société Aéropass a…

16663

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-14.709

Cour de cassation

; que le 7 septembre 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'à la suite de son licenciement qui était intervenu le 31 octobre 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 novembre 2006 en paiement d'une indemnité de licenciement ainsi que de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R.

16664

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.500

Cour de cassation

2°/ que s'agissant du grief de manquement à l'obligation de remettre des comptes-rendus de visite, l'employeur avait fait valoir dans le débat contradictoire que la lettre du 7 février 2007 constituait un avertissement ; qu'en estimant pour écarter toute discussion sur le moyen du non-cumul des sanctions disciplinaires, que la lettre du 7 février 2007 ne caractérise pas une réelle volonté de sanctionner un agissement fautif et correspond à un simple rappel à l'ordre écartant ainsi la qualification de sanction disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les fonctions attribuées au salarié et partant des obligations qui peuvent lui être imposées relèvent d'une recherche concrète des tâches accomplies dans l'entreprise ; qu'en justifiant que l'obligation…

16665

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.954

Cour de cassation

Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme [B] à la société Rexco conseils, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; qu'estimant que cette somme doit s'entendre nette de toutes charges sociales et qu'il appartient donc à la société Rexco conseils de payer, en sus de la somme de 130 000 euros les éventuelles cotisations sociales y afférentes, la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-25.443

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] au 16 mai 2011 et en ce qu'il prononce la garantie de l'AGS pour toutes les sommes fixées au passif social à l'exclusion de la créance de frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 18 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.

16667

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.245

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 octobre 2014), que M. [P], engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société E-Motors en qualité de commercial, a été licencié par lettre du 7 mars 2011 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 16 février ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ne pas retenir la faute grave du salarié mais de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, tout en retenant que l'accusation d'actes de violence avait été faussement portée par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.244

Cour de cassation

[R], engagé à compter du 27 juillet 2009 en qualité d'assistant de vente automobile par la société E-Motors, exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire d'atelier, catégorie agent de maîtrise, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 juin 2011 après mise à pied à titre conservatoire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui, même non intentionnelle, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tout en constatant que le salarié avait commis des manquements caractérisés par des non-conformités d'ordres de réparation, la cour d'appel a cependant écarté la qualification de faute grave en…

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