Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 574
Dernière décision affichée20 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 574 décisions
16646

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.137

Cour de cassation

Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

16647

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.662

Cour de cassation

Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les délégués du personnel constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision est contestée

16648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556

Cour de cassation

D'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

16649

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251

Cour de cassation

La recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.

16650

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.047

Cour de cassation

Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

16651

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'association BEAUVAIS SERVICE PLUS aux dépens et à payer à monsieur [H] la somme de 18 008,64 € à titre d'indemnité de travail dissimulé et à lui remettre un bulletin de paie rectificatif, visant la régularisation des cotisations de retraite à la caisse Agirc pour la période allant du 9 mars au 31 octobre 2005 ; AUX MOTIFS QUE « L'appelant, faisant grief au jugement d'avoir mis hors de cause l'association et la société Habitat service Plus, expose, en substance, que la conclusion d'un contrat de travail écrit, n'a pas supprimé les missions confiées depuis le début de la relation contractuelle au profit de la société Habitat Service plus, laquelle créait ainsi l'apparence qu'il est son directeur, tandis que l'association acceptait provisoirement de…

16652

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.969

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Norauto France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL NORAUTO à verser à Monsieur [H] les sommes de 3 244,00 euros brut à titre d'indemnité de préavis, de 324,40 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 1946,40 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, 14 598 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

16653

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.127

Cour de cassation

; que, par arrêt définitif du 12 avril 2011, la cour d'appel de Poitiers, excluant un transfert légal du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, a rejeté ses demandes ; que, par requête du 21 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes présentées contre son précédent employeur, le GIE Gérap, au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que le transfert des salariés du GIE Gérap vers la société MAAF vie s'est opéré après un processus de concertation avec les instances représentatives du personnel, qu'à l'issue de cette consultation, il a été décidé de laisser le choix aux salariés de postuler sur des postes au sein des sociétés MAAF vie ou Mutavie sous la forme de…

16654

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.347

Cour de cassation

; que le 30 septembre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de premières demandes à l'encontre du liquidateur ès qualités et que le 5 juin 2009, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes formulées à l'encontre de l'association Karapat ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation in solidum de l'association Halte garderie parentale les Coccinelles représentée par M.

16656

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.128

Cour de cassation

; que, par arrêt définitif du 12 avril 2011, la cour d'appel de Poitiers, excluant un transfert légal du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, a rejeté leurs demandes ; que, par requête du 21 juin 2012, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes présentées contre leur précédent employeur le GIE Gérap au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la novation du contrat de travail, subordonnée à un consentement exprès du salarié, se distingue du transfert du contrat de travail en application de l'article L.

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