Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 574
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 574 décisions
16669

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.991

Cour de cassation

décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la société TFN propreté nord normandie à lui payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne Annexe 7) fixe les conditions et les modalités du maintien dans l'emploi des agents affectés au marché faisant l'objet de la reprise, au nombre desquelles celles, pour le personnel appartenant à la filière « ouvriers », de « passer sur le marché concerné…

16670

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.947

Cour de cassation

et Hannotin ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Financière Frey. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K] [P], et D'AVOIR condamné la société Financière Frey à payer à M.

16673

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.207

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque de la Réunion. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

16674

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.875

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

16675

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.209

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Sem VFD, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [F] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société VFD à lui payer 8 712,60 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, 5 445,36 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 544,56 € bruts de congés payés afférents et 25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement par la société VFD, à Pôle Emploi, des indemnités chômage perçues…

16676

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.229

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Altrad Soframat Etem IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Altrad Soframat Etem à verser à M.

16677

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.228

Cour de cassation

licenciement, de condamner la société [G] Soframat Etem au paiement des sommes de 8.319,29 € et 831,92 e à titre de salaire de la période de mise à pied et congés payés y afférents, 65.107,50 € et 6.510,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 104.443,29 et à titre d'indemnité de licenciement, 260.430 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance ; que vue les écritures déposées et développées à l'audience par la société [G] Soframat Etem qui prie la cour de confirmer le jugement en déboutant M.

16678

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.418

Cour de cassation

des justificatifs de livraisons signés par lui en tout début de matinée entre 4 heures et heures. La Sarl intimée pour sa part n'apporte au débat le moindre élément se contentant de critiquer les pièces adverses et d'invoquer que le salarié occupait des fonctions lui laissant une certaine latitude dans l'exercice de ses fonctions qui étaient principalement itinérantes.

16679

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

avait été régulièrement signée par l'employeur et si l'entretien préalable s'était déroulé en présence de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L.1232-3 et L. 1232-4 du code du travail. TROISEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L.

16680

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814

Cour de cassation

Par ailleurs, il n'est par ailleurs nullement invoqué que la promotion de M. [Z] ait mis le service de M. [B] en difficulté. Quant aux effectifs dédiés à son service, la société COREM explique que le départ des techniciens [Q] et [P] est consécutif à la demande de M. [B]. L'allégation n'est cependant pas prouvée et Messieurs [Q] et [P] n'en font pas état dans leur attestation respective. En tout état de cause, la réalité de la diminution des moyens humains du service maintenance de M. [B] n'est pas matériellement contestée par l'employeur et celle-ci est de nature à faire présumer un harcèlement. Si le fait que M. [B] se soit tourné quasi exclusivement vers son nouveau collaborateur, M.

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