Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 574
Dernière décision affichée1 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 574 décisions
16610

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/01051

Cour d'appel

En dernier lieu, [J] [T] sollicitait du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes la condamnation de la société STYL SNAF à lui verser : '125'111,85 euros à titre de rappel de salaire pour commission dues, '72'456,92 euros à titre de rappel de frais professionnels, '185'403,84 euros à titre d'indemnité de clientèle, '100'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '32'175,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, '90'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, '5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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16613

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161

Cour d'appel

[X] sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 12 juillet 2011, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. La société Assu 2000 a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé en date du 18 juillet 2011. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 décembre 2011 aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Assu 2000 à lui payer diverses sommes au titre de rappels de salaires et primes et au titre des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non application de la loi TEPA. Par jugement de départage en date du 5 décembre 2014, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section commerce) a : dit que le licenciement de M.

Montant détecté : 12 238 €Licenciement+13
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16614

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mai 2016, 15/09866

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par les Gie Santé et retraite et Sa Climarep clinique Sainte Isabelle qui demande à la cour de : A titre principal, - juger que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur les demandes portées par [Z] [J] à leur encontre - juger que seul le tribunal de grande instance de Nanterre a compétence pour se prononcer sur ses demandes - renvoyer la cause devant le tribunal de grande instance de Nanterre - condamner [Z] [J] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, - débouter [Z] [J] de sa demande d'évocation ; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [Z] [J] qui demande à la cour de : -…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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16616

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.903

Cour de cassation

Le Goff Rhônes-Alpes France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, pris en ses quatre premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, au terme de laquelle, ils ont, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, pris en ses cinquième et sixième branches, le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le…

16617

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-11.665

Cour de cassation

en paiement de complément de salaire conventionnel pendant son arrêt maladie ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 6 janvier 2010 ; que le 1er février 2010, il a adressé à son employeur une lettre de prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; qu'il a demandé que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

16618

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 13-24.468

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stampa - La Carterie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 11 juillet 2013), que Mme [E], engagée en qualité de vendeuse par la société Stampa le 3 novembre 2003, a été en arrêt de travail pour cause de maladie dans le courant de l'année 2008 ; que déclarée inapte à reprendre son travail le 10 novembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude le 6 février 2009 ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à une certaine somme à titre de…

16619

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098

Cour de cassation

Attendu enfin, que sous le couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, en ses cinquième et sixième branches, ne tend qu'à revenir sur l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant les juges du fond, qui exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

16620

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.094

Cour de cassation

; qu'à l'issue d'une visite de reprise en date du 23 juin, elle a été déclarée apte à son poste avec restriction par le médecin du travail ; que le lendemain, la salariée s'est présentée sur son lieu de travail et a signé une lettre de démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2011 pour voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la démission est valable et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; qu'il…

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