Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 574
Dernière décision affichée26 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 574 décisions
16621

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.146

Cour de cassation

être sanctionnés, a pu, sans faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, dire qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, lequel est recevable : Vu les articles L. 1235-2 et L.

16622

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-13.005

Cour de cassation

en mettant en danger votre collègue, M. [P]. « Une telle attitude est d'autant moins acceptable de la part d'un responsable de zone qui encadre une équipe et se doit de faire respecter les règles de sécurité dans l'entreprise. » ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est reproché au salarié, alors conducteur d'un chariot automoteur, d'avoir commis des violences volontaires sur la personne de M.

16623

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.180

Cour de cassation

de ses mandats de gérante et de présidente de la société est réactivé avec l'ancienneté d'origine soit le 1er mai 1967 » ; qu'estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles, notamment en vidant son poste de travail d'une partie de son contenu dès fin août 2008 et en tout état de cause le 2 octobre 2008 en lui retirant l'accès à la comptabilité et aux documents sociaux, ainsi qu'en déduisant les congés payés pris du 1er au 15 septembre 2008 de sa paie de septembre, elle a saisi le 15 décembre 2008 le conseil de prud'hommes du Havre d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que statuant par jugement du 10 février 2010,…

16625

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.028

Cour de cassation

absent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée ; Attendu que la société Novadis fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, de dire que la rupture au 21 mai 2011 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'un contrat de mission peut être conclu pour une durée de dix-huit mois, compte tenu de son renouvellement éventuel ; qu'en l'espèce, un contrat de mission, pour accroissement temporaire d'activité, a été conclu avec M.

16627

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.651

Cour de cassation

; que la société a été placée le 3 février 2015 en liquidation judiciaire, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer diverses sommes en deniers ou quittances, de rejeter sa demande que sa créance à l'encontre de cette société soit fixée à une certaine somme, et de mettre hors de cause le CGEA [Établissement 1] alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat verbal du 6 août 2011 ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, il s'ensuivait que M.

16628

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.990

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Q] reposait sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

16629

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.164

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [M] repose sur une faute grave et rejeté sa demande de condamnation de la société Socomec à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement de Monsieur [M], il convient d'examiner successivement les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige : - sur la participation active de…

16630

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mai 2016, 13/08099

Cour d'appel

Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier. Madame [M] [F] épouse [Y] soutient que son employeur a commis des fautes graves dans l'exécution de la relation contractuelle et lui a appliqué un traitement discriminatoire à raison de son état de santé; qu'en conséquence sa demande de résiliation judiciaire est recevable et fondée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.Elle rajoute, à titre subsidiaire, que le défaut de visite médicale de reprise à la suite de son arrêt maternité puis de son arrêt maladie, est à l'origine de son inaptitude de sorte qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur ce motif.

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