Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1333

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée2 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.956

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la troisième branche du moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a retenu la faible ancienneté de la salariée et la cause réelle et sérieuse du licenciement, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

15986

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.916

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L..., engagée le 1er octobre par la société Hôtel Le Collet, en qualité de femme de chambre et responsable d'étage, a déposé plainte le 13 décembre 2010 pour harcèlement moral à l'encontre de sa responsable hiérarchique ; qu'elle a été licenciée le 18 octobre 2011 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en nullité du licenciement et dire que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est postérieur à la plainte déposée par la salariée pour harcèlement moral et l'audition du gérant de l'hôtel par les services de gendarmerie, le licenciement n'est pas motivé par cette plainte elle-même, mais par le fait que la salariée, avant de se rendre à la gendarmerie n'a pas informé son employeur des faits de harcèlement…

15988

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

1152-1 du code du travail et 1147 du code civil ; 3°/ que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux, afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; alors que le salarié produisait de nombreuses pièces attestant des mesures injustifiées, vexatoires et humiliantes subies et de la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a rejeté ses demandes par des motifs inopérants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle devait examiner tous les griefs invoqués par le salarié, qui devaient être pris en compte dans leur ensemble, y compris les documents…

15989

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

les sommes de 430,67 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 43,07 euros de congés payés afférents, de 9 690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 969 euros de congés payés afférents, de 34 639,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme D...

15990

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-20.123

Cour de cassation

d'une décision du directeur général soumise au conseil consultatif » ; que le 20 octobre 2011, le président du conseil de l'Agence a refusé de lever l'immunité de juridiction de celle-ci ; que dans le dernier état de la procédure devant la juridiction prud'homale, Mme [I] demandait que la rupture de son contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées différentes indemnités au titre de la rupture de son contrat, outre sa demande initiale de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que l'Agence a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale en invoquant son immunité de juridiction ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt du 18 septembre 2014 de dire le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de ses demandes et de la renvoyer à…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

15992

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.178

Cour de cassation

La cour d'appel ayant relevé qu'une société avait effectué successivement les prestations de nettoyage dans les mêmes locaux au profit de deux personnes morales successives, peu important l'étendue réduite des prestations pendant trois mois et demi, que le salarié qui était demeuré affecté à ces prestations de nettoyage durant cette période temporaire de réduction de l'étendue du marché, remplissait les conditions prévues à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et a constaté que les prestations de nettoyage étaient désormais exécutées par une autre entreprise de nettoyage, en a déduit à bon droit que le contrat de travail du salarié avait été transféré à cette dernière société

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.472

Cour de cassation

deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de monsieur [U] [E] justifié et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le contenu de la lettre de licenciement en date du 26 décembre 2011 qui fixe les limites du litige, précise ce qui suit : « Vous avez fait preuve d'un comportement absolument incompatible avec les exigences de votre poste et de votre statut, comportement qui, du fait de certaines de ces manifestations, tant vis-à-vis de votre hiérarchie que des collaborateurs que vous étiez chargés d'animer, relève indubitablement de…

15994

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.025

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire de l'Ouest Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [W] était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à lui payer 24.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.773,51 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST des…

15995

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358

Cour de cassation

rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la reconnaissance par la salariée de certains manquements qui lui avaient été reprochés ne justifiaient pas le prononcé de l'avertissement litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la salariée répondit de manière exhaustive à cette sanction disciplinaire par un courrier de 7 pages en date du 27 décembre 2005 adressé en recommandé AR et produit en pièce n°12 adverse » et qu'« il apparait que celle-ci en fait ne conteste aucunement la réalité de la plupart des griefs qui lui sont faits, indiquant même s'agissant du grief 4 : « c'est arrivé effectivement la semaine…

15996

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.159

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'association [V] [B] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est imputable à l'association [V] [B] et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné l'association [V] [B] à payer à Mme [O] les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de 3.242,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 324,20 € au titre des congés payés et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et…

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