Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.025
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.025
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10902
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10902 F Pourvoi n° R 15-17.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Banque populaire de l'Ouest, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire de l'Ouest Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [W] était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à lui payer 24.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.773,51 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST des indemnités de chômage payées à Monsieur [W] dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le licenciement La lettre de licenciement énonce en préambule que M. [W] rencontre depuis son intégration dans la société "des difficultés de performance et d'ordre comportemental dans l'exercice de ses fonctions de directeur de l'agence de [Localité 1]", se poursuit par l'énoncé de différents faits et se conclut ainsi : "dans de telles conditions notre collaboration ne peut se poursuivre.
En conséquence, nous prononçons par la présente votre licenciement pour faute en référence à l'article 27 de la convention collective de la banque".
Il en résulte que le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, qu'il ne peut résulter de la seule insuffisance professionnelle du salarié et qu'il convient de rechercher si les faits énoncés constituent une faute, en les examinant successivement. - Les faits du 8 juillet 2011 Il est reproché à M. [W] d'avoir, lors d'un comité de surveillance du groupe Orne, en présence du responsable M. [I] et d'un responsable de service qui s'était déplacé de [Localité 2], pris la décision de partir en invoquant un rendez-vous personnel, au moment où commençaient à être étudiés les dossiers dont il avait la responsabilité, ce qui a empêché le traitement des dossiers de l'agence de [Localité 1], d'autant que les informations qu'il lui avait été demandé de rassembler à cette fin faisaient défaut.
M. [W] indique qu'il était normalement en RTT le vendredi après-midi tandis que la société BPO indique qu'il ne s'agissait pas de RTT, M. [W] travaillant 4,5 jours par semaine avec possibilité de décaler la demi-journée non travaillée avec un délai de prévenance de 8 jours conformément à l'accord d'entreprise.
Il n'est pas contesté que le vendredi après-midi correspondait en principe à la demi-journée de la semaine non travaillée par M. [W] et il a été exposé ci-dessus que rien ne justifiait que la demi-journée de repos ait été prise à un autre moment.
Cela étant, il est en tout état de cause constant que M. [W] avait été informé de cette réunion et de son ordre du jour plus de 8 jours à l'avance et qu'il avait accepté de s'y rendre, ainsi qu'il le reconnaît lui-même et ainsi que cela découle au demeurant de sa demande d'heures supplémentaires à ce titre, de sorte que l'argument relatif au fait que l'incident s'est produit sur du "temps personnel" ne peut être retenu.
S'agissant de l'accord qui aurait été préalablement obtenu de M. [I] sur un passage de ses dossiers prioritairement qui lui permettait de quitter la réunion à 16 heures pour se rendre à un rendez-vous médical, aucune justification n'est apportée par M. [W] et il ne peut qu'être constaté que dans son mail adressé le 11 juillet M. [I] exposait n'avoir pas été informé préalablement de craintes quant à l'heure de passage.
Répondant à ce mail le même jour, M. [W] a allégué avoir dû quitter la réunion en raison d'un rendez-vous chez un médecin spécialiste concernant sa fille que sa femme ne pouvait honorer ainsi qu'il l'avait appris par deux coups de fil reçus en cours de réunion et la réalité de ce rendez-vous médical est étayée par le certificat médical produit, même s'il fait état d'un rendez-vous chez un médecin généraliste en présence des deux parents.
Rien n'étayant la thèse de M. [W] selon laquelle l'employeur, par animosité personnelle, aurait cherché l'incident et cherché à l'humilier en le mettant en situation de lui faire rater un rendez-vous dont il n'ignorait pas l'importance et rien n'établissant un engagement de le libérer à 16h, un comportement fautif est donc établi, nonobstant le caractère médical du rendez-vous.