Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
1537

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07428

Cour d'appel

[D] [Q] a fait appel du jugement qui lui a été notifié le 14 octobre 2022. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M. [D] [Q] demande à la cour de : Réformer le jugement en ses dispositions, Statuant à nouveau : Constater que la société [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, Constater que la rupture du contrat par acceptation du CSP ne repose sur aucune cause économique. En conséquence, Condamner la société [1] à payer à M.

Condamnation : 28 490 €Licenciement+15
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1538

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02654

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er octobre 2014, la société [1] engageait Monsieur [W] [Y] [L] en qualité de régisseur d'immeubles. Au dernier état de cette relation salariale, Monsieur [W] [Y] [L] percevait un salaire mensuel de 1 633,83 euros bruts. Il était convoqué à un entretien préalable à licenciement dont la date est fixée au 23 mai 2019. Suivant lettre recommandée du 29 mai suivant, ce salarié était licencié pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement lui faisait grief de s'être adressé à sa supérieure hiérarchique avec véhémence à deux reprises et cette lettre ajoutait que ces faits étaient à l'origine d'une perte de confiance irrémédiable.

Condamnation : 9 500 €Licenciement+8
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1539

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02659

Cour d'appel

aurait subi ainsi que du défaut de respect par son ancien employeur de son obligation de sécurité. Elle demandait également que son licenciement soit annulé, son inaptitude étant consécutive audit harcèlement, ainsi qu'au défaut de respect de l'obligation de sécurité. À titre subsidiaire, elle demandait au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle demandait la condamnation de la société [1] à lui payer : une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif, une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1540

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02666

Cour d'appel

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en réintégration de Monsieur [F] [O] dans les effectifs de l'entreprise et les demandes en paiement des salaires en découlant, jusqu'à réintégration. En revanche, l'appelant sera accueilli en sa demande subsidiaire tendant à voir juger que la décision de mise à la réforme, en l'absence de cause réelle la fondant, doit être analysée en un licenciement abusif. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Monsieur [F] [O] sera, dès lors, accueilli en sa demande en paiement de l'indemnité de préavis sollicitée, non contestée en son montant, à titre subsidiaire, outre congés payés.

Condamnation : 85 359 €Licenciement+10
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1541

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02670

Cour d'appel

Au terme des débats devant cette juridiction, elle demandait au conseil de condamner cette partie à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage né de l'exécution déloyale du contrat travail par celle-ci et de son manquement au respect de son obligation de sécurité. Elle demandait également au conseil de prud'hommes de juger que son licenciement pour inaptitude, consécutif aux manquements de l'employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, elle demandait que soit prononcée la condamnation du défendeur à lui payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de son emploi.

Condamnation : 7 929 €Licenciement+13
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1542

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/03500

Cour d'appel

Le 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé, pour l'essentiel, comme il suit : déboute Monsieur [G] [V] [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires, des jours de repos compensateurs non pris et au titre du travail dissimulé, ne donne pas droit à la société de sa demande au titre des jours de repos compensateurs indus, En tout état de cause, déboute Monsieur [G] [V] [W] du reste de es demandes, condamne Monsieur [G] [V] [W] à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur [G] [V] [W] aux dépens. Par déclaration en date du 26 avril 2023, Monsieur [G] [V] [W] interjetait appel de ce jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1543

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001

Cour d'appel

Après avoir été convoqué le 2 novembre 2021 à un entretien préalable fixé au 16 novembre suivant, il a été licencié pour motif personnel le 23 novembre 2021. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 1er avril 2022 le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône qui, par jugement du 15 mai 2023, a dit que l'avertissement est fondé, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 juin 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024 par M.

Condamnation : 61 244 €Licenciement+15
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1544

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 23/05030

Cour d'appel

4 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du non-respect des dispositions relatives au temps de repos ; Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 1 151,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement (au 15 septembre 2023) ; - 4 153,21 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 24 919,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé ; - 3 500 euros par application combinée des dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, M. [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces à la S.A.R.L [1].

Condamnation : 12 096 €Licenciement+13
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1545

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/02044

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020, l'[3] [5] a notifié à M. [M] son licenciement pour "insuffisance professionnelle et comportement inapproprié ". Par requête du 17 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et à obtenir une indemnité à ce titre. Par jugement du 20 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : A titre principal, - Déclaré M. [W] [M] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et que la demande de M. [W] [M] portant sur la rupture de son contrat de travail n'est pas prescrite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1546

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

corruption au Gabon et en Algérie, dont l'employeur aurait tenté de lui faire porter la responsabilité mais pour lesquelles il avait lancé une procédure d'alerte. Par requête du 13 mars 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir le prononcé de la nullité de sa convention de forfait en jours et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 29 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a : In Limine Litis - Dit et jugé recevable la requête introductive d'instance de M. [G] du 14 mars 2023.

Condamnation : 114 542 €Licenciement+23
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1547

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722

Cour d'appel

Après un premier refus, l'autorisation de licenciement a été accordée par l'inspecteur du travail. Le 17 juin 2022 l'employeur a notifié à M. [E] [C] son licenciement pour inaptitude. Par requête du 20 juillet 2022, M. [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécutions et de la rupture. Par jugement du 20 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Validé le licenciement de M. [C] pour inaptitude médicale. Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes. Débouté la société [2] de l'intégralité de ses demandes. Condamné M.

Condamnation : 28 092 €Licenciement+20
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1548

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787

Cour d'appel

liée à ses mandats syndicaux et de représentation du personnel. C'est pourquoi, par voie de confirmation, M. [K] sera débouté de la demande en paiement de dommages-intérêts qu'il forme à ce titre. - Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [K] affirme que les agissements qu'il dénonce lui ont causé un préjudice moral particulièrement important, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise. La cour ne relève cependant aucune déloyauté dans le comportement de l'employeur qui a tenté, comme déjà indiqué, de résoudre la situation de M. [K]. Il sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts afférente. - Sur le quantum de l'indemnité pour licenciement nul Le conseil de prud'hommes a alloué à M.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+15
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