Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée30 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
15133

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-21.928

Cour de cassation

; il fait état d'un forfait de 214 jours par an dont la validité est subordonnée à la mise en place par l'employeur de garanties sur le respect de la durée maximale de travail et de repos journalier et hebdomadaire et la mise en place de suivi et de contrôle de l'activité ; - s'agissant de l'absence de poste de travail à son retour d'arrêt de travail, la société ne conteste pas sérieusement le fait que le jour de sa reprise, le lundi 27 octobre 2008, M.

15134

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.409

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi n° U 15-20.409 par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il avait condamné la société Parfums Christian Dior à verser à M. [C] la somme de 185 778 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, et d'avoir, statuant à nouveau, condamné l'employeur à verser à M.

15135

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-25.912

Cour de cassation

conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I], engagée le 6 septembre 2004 par la société HG automobiles en qualité de responsable administratif et financier, a été placée en arrêt maladie à compter du 30 janvier 2010 ; que le 24 novembre 2010, elle a été licenciée, motifs pris de la désorganisation de l'entreprise causée par cette absence et de l'impossibilité de pourvoir son poste par un remplacement interne ou un contrat temporaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L.

15136

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.142

Cour de cassation

; qu'ayant donné sa démission par lettre du 31 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la démission de la salariée était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que compte tenu des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base…

15137

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.207

Cour de cassation

[Y], engagé le 1er janvier 1978, en qualité d'inspecteur stagiaire, par la société Mutuelle Générale Française, aux droits de laquelle vient la société MMA, exerçait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur réorganisateur ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2013 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective ; qu'en retenant que les modifications apportées par la société MMA à la situation de M.

15138

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.861

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés : Attendu que les moyens ne tendent, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits tant par la salariée que par l'employeur, aux termes de laquelle ils ont estimé que la réalité des heures supplémentaires dont elle demandait le paiement n'était pas établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article…

15139

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.281

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, et DE L'AVOIR en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2008, [F] [W] a été embauché en qualité de V.R.P.

15140

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.782

Cour de cassation

[Z] les sommes de 104 093,30 euros en deniers ou quittances représentant les salaires dûs pour la période d'octobre 2011 à décembre 2014 inclus, 4 012,45 euros au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté, 720,18 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période 2011/2012, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier causé par l'exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il condamne la société Wattignies AP2 à payer à M.

15141

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-27.280

Cour de cassation

sans se référer à l'article 17 de la convention collective fixant à un mois la durée de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour…

15142

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.937

Cour de cassation

; que la Société France AFFICHES réplique que Monsieur [O] est de mauvaise foi et qu'il a mis en place une stratégie au moment où il allait être possible pour lui de prendre sa retraite consistant, dans un premier temps, à chercher à sortir de la relation de travail par la voie d'une rupture conventionnelle, puis, devant le refus de sa direction, il a tenté de se faire licencier et, en désespoir de cause, alors qu'il se faisait mettre en arrêt maladie, à solliciter la résiliation du contrat de travail ; qu'elle estime que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit être appréciée dans ce contexte ; que les manquements allégués par le salarié ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause le doute doit profiter à l'employeur ; que s'agissant…

15143

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.679

Cour de cassation

;interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; qu'il s'ensuit que Monsieur [E] qui a été embauché le 28 juillet 1981 et qui a engagé son action devant le conseil de prud'hommes le 22 mai 2012 ne peut pas remettre en cause ni discuter les conditions de sa classification entre la date de son embauche et le mois de mai 1992, cette période étant couverte par la prescription ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur [E], pour alléguer ses demandes, verse aux débats des comparaisons de salaires avec d'autres salariés de l'entreprise ; que chaque année, depuis l'accord du 13 janvier 1993, la Société Coca Cola Entreprise établit avec l'intéressé…

15144

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758

Cour de cassation

pouvait pas demander le paiement de la totalité du reliquat, et qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à son employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les éventuels dépens, d'AVOIR y ajoutant, condamné le salarié à payer, en cause d'appel, à la société Arjowiggins une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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