Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-21.928
Cour de cassation; il fait état d'un forfait de 214 jours par an dont la validité est subordonnée à la mise en place par l'employeur de garanties sur le respect de la durée maximale de travail et de repos journalier et hebdomadaire et la mise en place de suivi et de contrôle de l'activité ; - s'agissant de l'absence de poste de travail à son retour d'arrêt de travail, la société ne conteste pas sérieusement le fait que le jour de sa reprise, le lundi 27 octobre 2008, M.