Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
15145

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.543

Cour de cassation

repos journaliers et hebdomadaires qu'aucun décret n'a été pris en application de ce texte pour définir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis à un forfait jours dans le cadre annuel ; que la loi ne prévoit pas que ces modalités de suivi puissent être définies par un accord collectif ; qu'en tout état de cause, et même à supposer acquis qu'un accord d'entreprise puisse pallier la carence de l'autorité règlementaire, il convient de constater que l'accord d'entreprise conclu le 23 janvier 2009 relativement aux conditions de travail des personnels éducatifs d'[Localité 1] Insertion Jeunes, applicable aux relations entre les parties, ne contient aucune disposition permettant le contrôle du respect des durées maximales raisonnables…

15146

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.351

Cour de cassation

; que, s'agissant de la prime variable pour 2011, la société DAVID BROWN faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 17 et 18), que si la prime pouvait être envisagée, ce n'était que sur la base de critères de réalisation et d'objectifs stratégiques du groupe, de la société et des propres performances de Monsieur [I], et que ce dernier reconnaissait précisément que l'activité du groupe était déficitaire, de sorte qu'il ne pouvait sérieusement être attribué de bonus en pareille situation ; qu'en énonçant, pour indemniser Monsieur [I] au titre de la privation de la prime pour 2011, qu'il affirmait « sans être contredit » que, pour l'année 2011, la société DAVID BROWN aurait versé un total de 18.000 € de primes variables, sans qu'il en soit bénéficiaire, quand la…

15147

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.073

Cour de cassation

Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que le salarié a décompté sa pause méridienne, ni qu'il était tenu de se rendre au siège de l'entreprise autant qu'il le prétend ni qu'il travaillait certains samedis. Il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande sous ces réserves, la somme due au salarié étant mentionnée au dispositif. Le préjudice nécessairement causé au salarié privé des droits acquis au repos compensateur sera réparé par la somme précisée au dispositif. Quant à la somme de 75,15 € à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateur non pris et les congés payés afférents, le salarié ne formule aucune observation sur ce point dans ses conclusions. Il sera débouté de ce chef de demande.

15149

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.302

Cour de cassation

parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour défaut de remise des documents de rupture, remise de documents rectifiés, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Climatech Froid…

15151

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.484

Cour de cassation

homale de diverses demandes ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 février 2016, M. [N] et la Selarl [U] étant désignés respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à des dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que les griefs relatifs à une insuffisance professionnelle reprochés à M.

15152

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.745

Cour de cassation

ALORS QUE le salarié dont le contrat est en cours peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur en cas d'inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles, lorsque ces manquements sont d'une gravité suffisante et de nature à empêcher la poursuite du contrat ; que lorsqu'elle est prononcée, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la décision judiciaire la prononçant ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si l'employeur n'avait pas manqué gravement à ses obligations contractuelles en prononçant un licenciement nul et en ne fournissant pas du travail au salarié qui avait demandé sa réintégration, la cour d'appel a…

15153

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.545

Cour de cassation

Champagne Deutz n'a pas manqué à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail" et débouté en conséquence Madame [M] de l'intégralité de ses demandes en condamnation de la Société Champagne Deutz au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité de clientèle, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE " qu'aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation…

15154

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.678

Cour de cassation

la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 13 février 1015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Distillerie Dillons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de…

15155

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.298

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crown emballage France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié par la société Crown emballage France à M. [A] par lettre du 23 novembre 2011 était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Crown emballage France à payer à M. [A] les sommes de 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.

15156

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.421

Cour de cassation

Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Creatmos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Creatmos à payer à M.

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