Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
15073

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.000

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle initiée selon contrat à durée déterminée le 10 novembre 2006 entre Mme [Q] et l'EARL [A] [X] de contrat à durée indéterminée et d'AVOIR condamné l'EARL [A] [X] à payer à Mme [Q] les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.000 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, de 2.537,62 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1.268,81 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification des contrats, l'article 13 de la convention collective des exploitations viticoles de la [Localité 1] prévoit que : «…

15074

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-29.306

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [I] de sa demande de nullité de la clause de mobilité, D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [I] prononcé pour avoir refusé sa mutation était fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un licenciement abusif; AUX MOTIFS QUE sur la clause de mobilité les parties s'accordent sur l'existence d'une clause de mobilité figurant à l'article 4 du contrat de travail de la salariée ainsi que sur son libellé: « Melle [Z] [T] prend l'engagement d'accepter tout changement du lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement…

15075

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.506

Cour de cassation

mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à la cour d'appel D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 29 mars 2013 et en conséquence dit que le licenciement de [Y] [A] pour cause réelle et sérieuse était fondé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « I) Sur le bien-fondé du licenciement : la lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable du ou des griefs invoqués et d'en apprécier la gravité ; en l'espèce la lettre de licenciement adressée à [Y] [A] le 13 décembre 2011 énonce divers griefs qu'il y a lieu de…

15076

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562

Cour de cassation

et condamné la société PRO-SERVICE (CLEAN UP) à verser à Mme [I] [L] [U] avec intérêts au taux légal et anatocisme, les sommes de 8.414,84 € au titre heures supplémentaires, de 841,48 € au titre congés payés afférents, de 9.441,48 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de 13.000 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.147,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 314,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 946,66 € à titre d'indemnité de licenciement, de 6.518,67 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, de 651,87 € au titre des congés payés afférents, de 5559,98 € à titre de paiement de jours de repos hebdomadaire de 2009 à 2012, de 556 € au titre des congés payés…

15077

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.958

Cour de cassation

[A] en 2010 et 2011 (pièces 33 et 34) ainsi que des éléments émanant de professionnels (pièces 35 à 39) permettant d'évaluer avec précision le temps de travail normal d'un expert qui viennent contredire les assertions de M. [A] ; que les collègues de M. [A] témoignent tous avoir toujours été réglés intégralement de leurs heures travaillées ; que cela n'est pas sérieusement contredit par les attestations de MM. [E], [P], [B], [O], [Z] et de Mme [Q] produites par M. [A] qui sont imprécises ; que les bulletins de paie de M. [A] mentionnent le règlement d'heures supplémentaires, notamment pour les travaux induits par le passage de la tempête Xynthia ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail à durée indéterminée de M.

15078

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-20.985

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de requalification du contrat de travail conclu avec la société Ambulances Guirado en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de condamnation de la société Ambulances Guirado à lui payer les sommes de 36.208,93 € à titre de rappel de salaires et congés payés correspondants, 2.796,78 € à titre d'indemnité de préavis, 279,68 € à titre de congés payés correspondants, 769,12 € à titre d'indemnité de licenciement et 15.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la…

15082

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.221

Cour de cassation

cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et déboute le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M.

15083

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790

Cour de cassation

[Y] en un contrat à durée indéterminée, d'une part, sur « la nature de son emploi, absolument nécessaire pour de nombreuses émissions et programmes diffusés par la société » et, d'autre part, sur « la fréquence du recours par la société Multithématiques à M. [Y] », circonstances insusceptibles à prouver que le recours aux services du salarié visait à un pourvoir un emploi durable de la société sur la période en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

15084

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Y] n'était pas nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral ; qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L.

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