Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée21 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
15085

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329

Cour de cassation

exécution du contrat de travail et de ses demandes subséquentes de condamnation de la société Voyages Marietton à lui payer les sommes de 2 878,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 287,89 euros de congés payés afférents, 45 000 euros nets de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu que madame [M] est entrée au service de la SAS VOYAGES MARIETTON par contrat d'action de formation à l'embauche pour la période du 15 novembre 2004 au 28 février 2005, puis a signé un contrat de travail à durée indéterminée, le 24 février 2005, avec prise d'effet le 1er mars 2005.

15086

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

; d'AVOIR condamné la Société Moulins Soufflet à verser à Monsieur [E] les sommes de 1 200 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, 3 102 € à titre d'indemnité de licenciement, 5 809 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 17 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, somme calculées sur la base d'un salaire mensuel de 2 907,69 € ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur [E] soutient que 233 heures supplémentaires annuelles lui sont dues en vertu de l'article 3 de son contrat de travail qui prévoit : "Vous vous conformerez à l'horaire de votre service qui vous sera indiqué par votre supérieur hiérarchique ; la réduction du temps de travail sera appliquée par…

15087

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-24.861

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR écarté des débats les pièces n° 18 et 19 produites par la société Expertises Galtier qui n'a pas respecté le principe du contradictoire et d'AVOIR en conséquence dit que la société Expertises Galtier n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de la société Expertises Galtier, dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Expertises Galtier à payer à M. [K] [R] diverses sommes ; AUX MOTIFS QU'« Il est constant que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

15090

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.340

Cour de cassation

;avoir pas payé au salarié le solde de sa part variable de rémunération afférente aux années 2008, 2009 et 2010 , que [M] [H] demande la condamnation de la société MONTABERT au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail , que cependant, il n'établit pas avoir subi un préjudice causé par la mauvaise foi de cette dernière, distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires au taux légal, qu'il sera donc débouté de ce chef de sa demande ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'il est constant que la modification du périmètre d'activité, la perte d'une partie des attributions sont de nature à engendrer un trouble illicite qu'un salarié protégé est en droit de refuser ; l'accord du salarié…

15091

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-23.492

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mai 2015) que M. [U] [U], conseiller prud'homme depuis 2003, a été engagé par l'association Société dijonnaise de l'assistance par le travail (SDAT) en qualité de responsable logistique par contrat de travail à durée déterminée du 10 mai au 12 juin 2012 afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie, puis par un second contrat du 25 juin au 14 août 2012, pour permettre à l'association SDAT de faire face à un accroissement temporaire d'activité ; que par requête enregistrée le 11 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du second contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à…

15092

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.205

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en nullité de son licenciement, paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, paiement des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Restauval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Restauval à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être…

15093

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353

Cour de cassation

à cette société ; que la société cédante a décidé sa dissolution amiable et le 27 juin 2008, a pris la dénomination de société Xithe, Mme [H] étant nommée liquidateur amiable ; que par lettre du 29 mai 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat et dirigé ses demandes en paiement au titre d'un rappel de salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la sas Ethix (la société) laquelle a appelé en garantie la société cédante devenue Xithe ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le second moyen de ce pourvoi : Attendu que la société fait…

15094

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.566

Cour de cassation

; que les deux autres filiales (Anchois Siampi, Saveurs et terroirs du Sud) se sont vu étendre la liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2011, la holding étant mise en liquidation judiciaire le 14 mars et la société Hictos, en redressement judiciaire le 28 février 2011, déclarée en liquidation judiciaire le 4 avril suivant ; Attendu que pour dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société La Marée traiteur, en liquidation judiciaire, leur créance de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la société Mindest n'a pas une spécificité de son activité ou une localisation empêchant la permutabilité du personnel ; Qu'en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser la permutabilité du personnel entre les sociétés Mindest et La…

15095

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-21.770

Cour de cassation

[O] a été effectivement nommé le 10 juin 2008 aux fonctions de responsable commercial, que les dénégations ultérieures de la gérante sont sans effet sur cette réalité ; Considérant, en définitive, que le salarié établit : - une volonté de le prendre en faute, en lui rappelant tardivement une formation et en lui reprochant prématurément son absence ; - une attitude de dénigrement ayant consisté à remettre en cause sa qualité de responsable commercial ; - une attitude suspicieuse sur la réalité des frais dont le remboursement était sollicité et sur l'authenticité de documents attestant de ses fonctions ; - une ingérence dans la vie du salarié qui se trouvait particulièrement surveillé ; Considérant, au regard de ce qui précède, que les faits de harcèlement sont caractérisés ; qu'il apparaît que…

15096

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.630

Cour de cassation

l'altercation précédant l'envoi de la lettre d'avertissement du 11 octobre 2007 était purement verbale; que néanmoins, dans son courrier du 15 octobre 2007, le salarié reconnaît être parti de son poste après cette altercation dans les termes retenus à son encontre par son employeur ; qu'un tel abandon de poste justifie en tout état de cause l'avertissement ALORS QU'une sanction disciplinaire ne saurait être justifiée par un motif autre que celui invoqué par l'employeur à l'appui de cette sanction ; que tant le courrier du octobre 2007 que les conclusions de l'employeur ne justifiaient l'avertissement infligé au salarié que par l'altercation qui aurait opposé M.

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