Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
15061

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.980

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [E] [G] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant de succursale dans ses rapports avec la SARL Point d'Encre et à condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.

15063

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-23.392

Cour de cassation

1232-6 du code du travail ; Attendu que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les lettres intitulées rupture du contrat de prestation de services ne peuvent être assimilées à des lettres de licenciement, la rupture de la relation contractuelle de travail résultant de la cessation des interventions de Mme [P] sans notification d'une lettre de licenciement qui…

15064

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, au seul visa des dispositions contractuelles, sans déterminer les conditions effectives d'exercice des périodes d'astreintes, lesquelles ne sont pas constitutives à elles seules, de temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement.

15065

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671

Cour de cassation

; qu'en jugeant que Mme [Q] qui produisait de tels éléments, avait étayé sa demande d'heures supplémentaires, alors qu'il était constant qu'elle bénéficiait d'une totale autonomie lui permettant de gérer librement son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 6°) ALORS en tout état de cause QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les heures invoquées avaient été réalisées avec l'accord même implicite de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

15066

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, violation de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis tant par le salarié que par l'employeur, et au terme de laquelle ils ont estimé que la réalité des heures supplémentaires dont l'intéressé réclamait le paiement était établie ; Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de l'employeur rend sans portée les deuxième moyen, troisième moyen, pris…

15067

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.739

Cour de cassation

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses quatre premières branches, et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés : Attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a retenu que la convention collective applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire commune à toutes les sociétés en cause, et que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement avait été calculé conformément à cette convention a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1235 du code civil alors en vigueur ; Attendu…

15068

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.995

Cour de cassation

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens, qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, ont estimé que les faits allégués par le salarié comme faisant présumer un harcèlement moral n'étaient pas établis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

15069

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

début de la relation salariale, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et avait ainsi dû se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses huit premières branches, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis par les deux parties, que la salariée n'avait bénéficié qu'irrégulièrement de ses repos hebdomadaires tout au long de l'exécution de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :…

15070

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.054

Cour de cassation

;autorité de la chose jugée, peu important le motif du classement ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un classement en opportunité ayant été précédé d'un rappel à la loi envers M. [Y] ; que nonobstant ledit classement, la matérialité du vol de carburant au préjudice de la société CIN par M. [Y] est établie et ce dernier ne la conteste pas réellement, cherchant à s'exonérer de la responsabilité desdits faits ; qu'à ce titre, le salarié soutient qu'il avait l'autorisation par usage de prendre du carburant au sein de l'entreprise ; qu'il produit à l'appui, une attestation de M. [P] [X] ancien dirigeant de la société CIN, lequel affirme : « Le directeur général M. [K] avait instauré à M.

15071

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.213

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Velta Eurojauge PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

15072

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.965

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction Dom-Tom PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société VINCI CONSTRUCTION DOM TOM au paiement de la somme de 237.900 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre différentes sommes au titre de la perte du bénéfice du plan d'attribution d'actions, prime annuelle 2011 et congés payés et au titre de l'article 700 du Code de procédure…

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