Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée26 avril 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
15050

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.397

Cour de cassation

, placiers, la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail exclut l'application du statut des voyageurs, représentants, placiers ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le salarié de toutes ses demandes, que le fait qu'une clause de mobilité figurait au contrat de travail n'était pas de nature à remettre en cause l'application du statut des voyageurs, représentants, placiers, mais à avoir pour conséquence que le salarié pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de cette clause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

15051

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.859

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2015), que M. [K], engagé le 21 août 1989 comme attaché commercial, statut VRP, par la société TA diffusion (la société), a été licencié le 27 juillet 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et le condamner à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement…

15052

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.311

Cour de cassation

susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 789,91 euros l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société La Table du jardin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Table du jardin à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent…

15053

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.950

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Fédération Léo Lagrange, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, ni inverser la charge de la preuve, ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.

15054

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.678

Cour de cassation

; que, suite à ce décès, l'action a été reprise par les ayants droit ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts [I] font grief à l'arrêt de dire que la relation de travail entre la société Thévenin et Ducrot et [U] [I] avait été rompue le 30 décembre 2003 par le départ à la retraite de ce dernier et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'imputabilité de la rupture de la relation de travail ayant existé entre un gérant de succursale et l'entreprise lui fournissant les marchandises s'apprécie exclusivement en considération des conditions de fait de l'exercice de son activité, indépendamment des relations ayant existé avec la personne morale interposée ; qu'en…

15055

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.990

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] [H] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant de succursale dans ses rapports avec la SARL Point d'Encre et à condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.7321-2 2ème du code du travail est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou…

15056

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.989

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [M] [Q] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant de succursale dans ses rapports avec la SARL Point d'Encre et à condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.

15057

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.985

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [X] [W] [G] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant de succursale dans ses rapports avec la SARL Point d'Encre et à condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.

15058

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.983

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] [G] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant de succursale dans ses rapports avec la SARL Point d'Encre et à condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.

15059

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.982

Cour de cassation

l est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Y] [Q] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant de succursale dans ses rapports avec la SARL Point d'Encre et à condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamnée à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.7321-2 2ème du code du travail est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou…

15060

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.981

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [H] [D] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant de succursale dans ses rapports avec la SARL Point d'Encre et à condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamnée à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.

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