Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
14485

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.007

Cour de cassation

; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2011, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 6 juillet 2011 ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que le salarié n'établissait pas avoir apporté, créé ou développé une clientèle ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du non-respect de l'obligation de reclassement, l'arrêt retient que celui-ci prétend que le liquidateur…

14486

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.543

Cour de cassation

Et attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs relatifs à la rupture de la relation contractuelle visés par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Mild aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mild à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être…

14487

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.362

Cour de cassation

menuisier occupé pendant treize ans par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique…

14488

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.035

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la condamnation de l'association Adapt à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS propres QUE le licenciement pour inaptitude de Mme I... Y..., doit être resitué dans son contexte ; que Mme I... et Mme B...

14489

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.275

Cour de cassation

à entretien préalable du 22 octobre 2012, alors que l'absence injustifiée, comme le défaut d'information quant au motif et à la durée prévisible de l'absence, étaient des faits continus qui s'étaient poursuivis jusqu'au 18 octobre 2012, date à laquelle le salarié avait demandé à reprendre son travail au sein de l'entreprise ; que monsieur Y... ne pouvait sérieusement soutenir que la société TPAS était pleinement informée dès l'origine des raisons de son absence ; que son affirmation, selon laquelle il aurait été interpelé par les forces de l'ordre sur son lieu de travail, était nouvelle en appel, puisqu'aux termes de ses conclusions soutenues devant les premiers juges, il avait expliqué qu'il avait été arrêté alors qu'il se rendait à son travail ; que le témoignage de monsieur Daniel A...

14490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-27.925

Cour de cassation

tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de reclassification et de rappel de salaire subséquent, l'arrêt rendu le 2 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société FO-SEC-E aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FO-SEC-E à payer à Mme Y...

14491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.633

Cour de cassation

; que sur la requalification en un « contrat de travail » du contrat commercial conclu entre Benetton Group SpA et la société Productions LLC Faithpen ; que Mme Denise A... C... sollicite très précisément la requalification à son profit en un « contrat de travail » du contrat commercial précité qui a été conclu entre Benetton Group SpA et la société Productions LLC Faithpen dont elle est la gérante, entreprises qu'elle n'a pas appelées à la cause ; que l'appelante rappelle à cette fin qu'elle est la gérante de la société américaine Productions LLC Faithpen qui intervient sur le site de la SAS Benetton France Commercial, entreprise cliente, que M.

14492

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.999

Cour de cassation

percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiant pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas la qualité de cadre dirigeant et de le condamner au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents alors, selon le moyen, que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des…

14493

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.968

Cour de cassation

pas de même nature que le mandat des délégués du personnel, la salariée ne pouvait revendiquer la qualité de salarié protégé au sens de l'article L. 2411-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que les juges doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme Y...

14495

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Keria PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Keria Luminaires à payer à Mme Y...

14496

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 septembre 2017, 14/04651

Cour d'appel

justifiée pour faute grave; -Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes; A titre plus subsidiaire - Ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [L] afférente à l'indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail; - Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes plus amples et contraires; En tout état de cause - Condamner Monsieur [L] à verser à la société MARCELLETTE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile et à supporter les entiers dépens. Monsieur [X] [L] sollicite de la Cour de : 1/ Sur la requalification du contrat -Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; -condamner la société MARCELLETTE à lui verser la somme de 1.900 € au titre de l'indemnité de requalification au titre de l'article L.

Montant détecté : 4 990 €Licenciement+13
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