Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
14473

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.038

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, pendant le trajet effectué par M. Y...

14474

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.250

Cour de cassation

soutient que les indemnités de grand déplacement qu'il a perçues, d'un montant bien supérieur à sa rémunération de base et sans lien avec la réalité des frais supportés sur le terrain, constituent une rémunération, contre-partie de son travail ; qu'il ajoute que l'employeur, auquel incombe cette charge, ne rapporte pas la preuve de la réalité des frais professionnels couverts par l'indemnité de grand déplacement qu'il a perçue et ajoute qu'en tout état de cause le décret du 20 décembre 2002, le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et son arrêté du 3 juillet 2006, qu'il estime applicables à l'Economat des Armées, posent des limites d'exonération aux indemnités de grand déplacement qu'il convient d'appliquer en l'espèce ; qu'invoquant les arrêtés successifs fixant le barème des frais de mission, M. Y...

14475

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-28.675

Cour de cassation

-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurobraille, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de la mise en cause de la société EMJ, en la personne de M. Didier Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobraille ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

14477

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.914

Cour de cassation

Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Didier Y... justifié par une faute grave et de l' AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L.

14478

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.714

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ITM Logistique alimentaire international Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y..., d'AVOIR condamné la société ITM LAI à lui verser les sommes de 836,01 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de 83,60 euros au titre des congéspayés afférents, de 3.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 320 euros au titre des congés payés afférents, de 4.709,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de…

14479

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.720

Cour de cassation

; que sur l'objet de la réunion, il ressort du contrat de travail de Mme Y... et notamment de son article 4 qui définit le poste occupée par la salariée qu'elle est embauchée pour exercer ses fonctions de monitrice d'auto-école dans le cadre de l'activité globale de l'association : prise en charge des groupes de jeunes sur divers dispositifs ou projets... ; qu'elle ne peut donc sérieusement prétendre qu'une réunion concernant les jeunes ne la concernait pas, étant précisé à l'article 2 du contrat de travail qu'elle exerce ses fonctions sous l'autorité de Mme X... ; que l'utilisation abusive du véhicule d'auto-école ressort de l'attestation de Mme Z..., qui témoigne avoir vu à plusieurs reprises Mme Y...

14480

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.714

Cour de cassation

; que si tel avait été le cas, pourquoi aurait-il pris soin de dissimuler cette situation à sa supérieure hiérarchique ; qu'il ressort de ce qui précède que si D... Y... E... peut se prévaloir d'une bonne réputation en tant que moniteur d'auto-école auprès de nombreux élèves, ainsi qu'en attestent les témoignages qu'il produit, les faits, tels qu'ils viennent d'être évoqués et tels qu'ils se trouvent établis, mettent en cause le fonctionnement de l'association, dont l'objet est d'apporter aide et soutien au public qui s'adresse à elle ; que le maintien de D... Y... E...

14481

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.567

Cour de cassation

de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur Bernard Y... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Régie des transports de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Régie des transports de Marseille à payer à M. Y...

14482

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.652

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité allouée à M. Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 210 euros, puis débouté M. Y... de ses autres demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur, au titre des heures supplémentaires de janvier 2005 à décembre 2009, au titre de la prime Cospar ; AUX MOTIFS QUE « - Sur les heures supplémentaires.

14483

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.775

Cour de cassation

deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme D... . Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de ses demandes en condamnation de l'Association Office de tourisme et des congrès de Paris à paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis, et d'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme D... soutient que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il a pour origine le harcèlement qu'elle a subi sur son lieu de travail de la part de collègues ; qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L.

14484

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.781

Cour de cassation

Les attestations versées aux débats par la société LOU'BEN GMBH CO KG, soit sont hors sujet concernant les faits reprochés à Mlle Enora Y..., soit sont imprécises et dénuées de force probante. Les attestations produites par Mlle Enora Y... attestent au contraire de son professionnalisme, de sa bonne disponibilité et des bonnes relations entretenues avec les membres de son équipe. Sur le quatrième grief la société LOU'BEN GMBH CO KG n'a jamais remis en cause l'existence et l'intérêt des déplacements de Mlle Y... au cours de l'exécution du contrat de travail, avant que celle-ci n'en demande le remboursement. Elle est d'autant moins fondée à formuler ce reproche, qu'elle n'a pas pris en charge les frais tout en lui payant pas ses commissions au titre de son activité d'attachée commerciale.

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