Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée6 avril 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3925

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.058

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Le temps pendant lequel un salarié ambulancier doit se tenir, en permanence, sur un circuit automobile, à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, n'est ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui doit être décompté en totalité, à défaut par l'employeur d'avoir invoqué les dispositions d'un décret ou d'un accord collectif instituant un régime d'équivalence.

3926

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-40.033

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement à titre d'heures supplémentaires et les demandes subséquentes à titre de congés payés afférents, d'indemnité de fin de contrat et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997,…

3927

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.368

Cour de cassation

par arrêté du 15 septembre 1982, des accords d'armement peuvent prévoir des modalités de calcul et de paiement d'heures supplémentaires, autres que celles prévues par les articles 3.10 et 3.20, que cette rémunération peut être effectuée sous forme de primes kilométriques ou de voyage ; qu'à défaut d'accord d'armement, la rémunération des heures supplémentaires se fait conformément aux dispositions prévues par les articles 3.10, 3.20 et 3.22 ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuves produits tant par l'employeur que par les salariés et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a décidé que l'employeur ne justifiait pas d'un accord sur un mode de rémunération non conforme aux règles de l'accord national du 4 mai 1982 ;

3928

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-45.812

Cour de cassation

Les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail. Ainsi sont garantis par l'AGS, les dommages-intérêts alloués au salarié dans le cas où l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail.

3931

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-14.733

Cour de cassation

considérant que la réglementation relative au temps de repos n'avait pas été respectée, a accueilli la demande d'indemnisation de M. X... fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société Transports Giraud fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une exceptionnelle gravité, commise volontairement en pleine conscience du danger couru ; que la seule méconnaissance d'un règlement de sécurité ne suffit pas à caractériser, à la charge de l'employeur, une faute d'une exceptionnelle gravité ; que les juges du fond, pour retenir l'existence d'une telle faute à la charge de la société Transports Giraud, se sont bornés à constater que le chauffeur n'avait pas bénéficié des onze ou douze…

3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.569

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents et dommages-intérêts pour inobservation des dispositions sur le repos compensateur pour les 5 dernières années, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

3933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-43.966

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de produire des justificatifs des horaires de travail, a estimé que la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité à titre de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'elle avait soutenu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, le repos compensateur devait être pris en nature et que ce n'est que si le contrat de travail a été résilié avant que le repos compensateur ait pu être pris que l'indemnité peut être versée ; que M.

3934

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-16.642

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental des maîtres artisans-boulangers et boulangers-patissiers de la Haute-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. X..., exploitant du commerce "La Miche de Pain", demeurant Place du Foirail, 43200 Yssingeaux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M.

3935

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.505

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, devenu contrat à durée indéterminée le 22 août 1993, en qualité d'employé principal, par la société Andrézieux distribution, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 1994 en raison de la présence dans le rayon épicerie d'articles dont la limite de consommation était dépassée ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Andrézieux distribution fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité compensant la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que le fait pour un

3936

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.444

Cour de cassation

l'employeur avait été informé de la responsabilité du salarié moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, et qu'elle a, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, écarté l'exception de prescription ; Attendu, ensuite, qu'elle a retenu, pour le surplus, que sa gestion du prix du papier et celle des congés du personnel était désastreuse et avait compromis la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice du pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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