Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 329

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée6 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3937

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.696

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Aydogan, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Lapins JJ Meyer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M.

3938

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.624

Cour de cassation

par lettre du 11 janvier 1994 pour refus d'exécuter les consignes données, inconséquence à l'égard de la clientèle, incapacité à organiser et gérer les interventions des dépanneurs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur, alors, selon le moyen, premièrement, que l'employeur n'a jamais, pour s'opposer au paiement des dites heures supplémentaires, contesté la présence complète et normale de M. Y... pendant la semaine et qu'il appartenait à l'employeur au regard des dispositions de l'article L.

3939

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.411

Cour de cassation

Vu les articles 39 et 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le CMSEA s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 2 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz sur une demande principale en paiement d'une indemnité complémentaire à raison du travail effectué les jours de repos hebdomadaire et sur une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu de salaire excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que la demande reconventionnelle n'étant pas fondée exclusivement sur la demande initiale, elle influait sur le taux du ressort ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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3940

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-44.886

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Ibaremborde s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement d'heures supplémentaires, frais de déplacement et indemnité de repos compensateur, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Transports Ibaremborde et fils aux dépens ;

Heures supplémentairesIrrecevabilité+2
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3941

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.774

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1996), de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et du repos compensateur, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en se bornant à relever la fixation par l'employeur du nombre d'heures effectuées pour exclure l'existence d'une rémunération forfaitaire sans rechercher si celle-ci ne résultait pas de l'accord du 18 juin 1987 prévoyant la rémunération forfaitaire des week-end et journées de loisirs, comptabilisés pour 43 heures et 17 heures 30, incluant, par équivalence les majorations pour heures supplémentaires, dimanche et repos compensateurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

3942

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.741

Cour de cassation

l'employeur le 25 février 1993 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de complément de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1996) de le débouter de sa demande de rappels de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X..., loin d'acquiescer au décompte versé par l'employeur aux débats et de renoncer à toute contestation sur celui-ci, réclamait, tant oralement que par conclusions, la somme de 9 940,22 francs à titre de rappel de salaire sur l'année 1992 et 21 550,72 francs à titre de rappel de salaire pour l'année 1993 ;

3943

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.563

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs où l'indemnisation du repos compensateur, travail de nuit, et congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ;

3944

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-43.322

Cour de cassation

l'employeur ait tardé à engager la procédure disciplinaire à compter du jour où il a eu connaissance de la dernière faute ; Et attendu enfin que la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu une attitude désagréable avec la clientèle, avait omis plusieurs rendez-vous et avait tenu des propos désobligeants à l'égard de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a fait ressortir que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et elle a pu décider qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'astreinte et de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour…

3945

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-43.609

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1991 avec dispense d'effectuer le préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1996) d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts ; alors, selon le moyen, d'une part, que, comme la société l'a souligné dans ses écritures, elle produisait aux débats différentes attestations émanant de différents salariés de la société permettant d'établir que M. X...

3946

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.440

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et se bornait à contester globalement le décompte fourni par le salarié sans en proposer un autre, la cour d'appel, n'a fait qu'apprécier les éléments fournis par le salarié, sans renverser la charge de la preuve et hors toute dénaturation ;

3947

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.674

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Sodichamp : Attendu que la société Sodichamp fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 1996), d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC de la Marne des allocations chômage servies à la salariée dans la limite de 6 mois alors, selon le moyen, que l'absence prolongée du salarié justifie son licenciement si cette

3948

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 94-43.148

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Locarmor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Locarmor, les conclusions de M.

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