Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée13 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3949

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.718

Cour de cassation

par arrêt du 31 mai 1994, la cour d'appel de Dijon, statuant sur l'appel, pour excès de pouvoir, formé par la société CMH de la décision du bureau de conciliation ayant ordonné une enquête, a déclaré cet appel recevable et a dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande précitée de M. X... ; que, postérieurement à cette décision et dans le cadre de la même instance, M. X... a formé dans le dernier état de ses écritures une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur le recours en annulation, par lui formé, de l'autorisation administrative de licenciement ainsi que des

3950

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.299

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, alors même qu'il est proposé à l'intéressé d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'ayant adhéré à une convention de conversion, le salarié ne peut se prévaloir de l'absence de motivation de la lettre ayant notifié son licenciement à titre conservatoire ;

3951

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.785

Cour de cassation

l'employeur n'étaient pas réelles ; qu'elle a pu dès lors décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité au titre des repos compensateurs alors, selon le moyen, que dans une note en délibéré en date du 14 mars 1996 à laquelle le salarié a répondu le 17 mars 1996, la société Staphane faisait valoir que M. X... avait accepté l'accord en place dans l'entreprise non dénoncé prévoyant la réalisation d'heures supplémentaires en fonction des besoins de la production et prévoyant en contrepartie l'attribution d'un nombre de jours forfaitaires de repos compensateur en fonction des

3952

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.678

Cour de cassation

considérant que les deux traitements mensuels devaient s'additionner, sans les diviser préalablement en deux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat de travail rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que le traitement s'appliquait à chaque période de travail et à chaque période de congé; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité

3953

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-45.209

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a fait ressortir que la salariée avait été maintenue par le contrat de travail à durée indéterminée dans l'emploi de vendeuse qu'elle occupait auparavant a exactement décidé qu'à défaut d'accord contraire des parties sur ce point la relation de travail s'était poursuivie à l'expiration du contrat à durée déterminée aux mêmes conditions de rémunération du travail accompli le dimanche.

3954

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-44.049

Cour de cassation

la salariée en articulant un grief pris de la violation de l'article L. 212-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous couvert d'un grief non fondé, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gymnase club Lyon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin

3955

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-44.048

Cour de cassation

la salariée en articulant un grief pris de la violation de l'article L. 212-1 du Code du travail ; Mais attendu, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous couvert d'un grief non fondé, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gymnase Club Lyon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin

3956

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.252

Cour de cassation

Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, ensemble la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 13 décembre 1973 et l'accord d'entreprise du 15 avril 1982 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de complément de salaire, d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... pouvait bénéficier du salaire minimum conventionnel pour 110 visites en application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 et que le contrat de travail signé en 1974 avait porté le nombre minimum de visites à 131, énonce que l'accord d'entreprise de

3957

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.524

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M.

3958

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.629

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que M. X... travaillait le dimanche et certains soirs jusqu'à 0 h 15, de façon périodique mais régulière, puisqu'il travaillait un dimanche sur deux, et jusqu'à 0 h 15 trois jours par semaine; qu'en retenant, malgré ces constatations, que les heures effectuées par le salarié le dimanche et le soir ne l'étaient pas de façon habituelle et devaient par conséquent être majorées, le conseil de prud'hommes a violé les articles 38 et 39 de la convention collective de la photographie professionnelle ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a notamment relevé que M. X... ne travaillait pas de manière habituelle les dimanches et les soirs et que l'employeur, en raison de la nature des travaux

3959

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-42.455

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Constitue notamment une astreinte et non un travail effectif l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

3960

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.735

Cour de cassation

Ayant constaté que le document intitulé " reçu pour solde de tout compte " portait sur une somme dont, en l'absence de toute précision, il était impossible, lors de sa signature, de déterminer les éléments de rémunération ou d'indemnisation qu'elle concernait, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que ce document constituait, non pas un reçu pour solde de tout compte au sens de l'article L. 122-17 du Code du travail, mais un simple reçu de la somme qui y figure et qu'en conséquence il ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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