Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée2 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.474

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 7 avril 1997), de l'avoir condamné à payer à MM. X..., Y... et Z... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention de forfait qui a été expressément stipulée dans le contrat de travail et acceptée par le salarié doit être appliquée et exclut toute rémunération distincte d'heures supplémentaires ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en constatant que l'article 4 du contrat de travail s'analyse en une convention de forfait en écarte l'application aux motifs inopérants que l'employeur peut contrôler l'activité du salarié et que les bulletins de salaire n'indiquent pas le salaire de base et le forfait d'heures retenues, a violé les articles 1134 du Code civil et L.

3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.470

Cour de cassation

M. X..., salarié de M. Y... depuis octobre 1986, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel d'heures supplémentaires effectuées entre mai 1995 et février 1996 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 27 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en se contentant d'indiquer que "conformément à la convention collective produite, M. Y... était en droit de proposer au salarié un repos compensateur en règlement d'une partie des heures supplémentaires", le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de M. X...

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-13.131

Cour de cassation

Les heures perdues par suite d'interruption collective du travail, à l'occasion du chômage d'un ou deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, peuvent être récupérées même dans le cas où cette interruption précède le jour férié. Toutefois, lorsqu'un même jour férié ou un même jour de repos a été précédé par une première interruption collective de travail puis suivi par une seconde interruption, celui-ci ne peut permettre la récupération des heures perdues à la fois pour les jours ouvrables qui le précèdent et ceux qui le suivent.

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775

Cour de cassation

il résulte de l'article R.312-3 du Code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'ayant constaté que M. X... était lié, à compter du 7 août 1985, par un contrat de travail sans être immatriculé au régime général, la cour d'appel qui, en l'absence de conflit d'affiliation, n'avait pas à appeler en cause les organismes d'assurance sociale, a exactement décidé que l'employeur devait accomplir les formalités obligatoires auprès de la caisse primaire d'assurance maladie compétente ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-21.400

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Fournil de Rodez, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit du syndicat des Patrons Boulangers et Patissiers, dont le siège est Chambre des métiers de l'Aveyron, zone industrielle de Cabtaranne, 12850 Onet le Château, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M.

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-20.085

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Le Fournil d'Agen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Le Fournil de Jolimont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / la société Le Fournil de Ramonville, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit de la Chambre patronale de la boulangerie et de la pâtisserie de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999,…

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.916

Cour de cassation

la salariée les droits d'une salariée à temps complet", alors que l'employeur pouvait légitimement contester le droit pour un salarié à temps partiel de revendiquer le bénéfice d'un avantage prévu au profit des seuls salariés à temps plein, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société avait eu une attitude vexatoire envers la salariée, qui l'avait contrainte à entreprendre de nombreuses démarches, a caractérisé la faute commise par l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Grands Magasins de La Samaritaine aux dépens ;

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-17.345

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit : 1 / de la société Angibaud-Fradet, dont le siège est ..., 2 / de la société Bamas, dont le siège est ..., 3 / de la société Croissanterie nantaise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.790

Cour de cassation

La répartition du travail, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; ensuite une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir.

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