Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée20 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.820

Cour de cassation

considérant que la société Pomona n aurait pas établi la réalité du préjudice financier dont elle avait été victime, tout en reconnaissant l existence du procès-verbal de saisie de poissons périmés en date du 13 décembre 1993, la cour d appel a donc privé l arrêt attaqué de toute base légale au regard de l article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, au vu des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, que la sortie arrière de l'entrepôt dont le salarié avait bloqué le passage n'était jamais empruntée par les chauffeurs, qu'il n'était pas justifié que l'accès aux locaux de travail avait été rendu impossible aux salariés non grévistes ou que le blocage de la sortie arrière avait donné lieu en la circonstance à des

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-42.143

Cour de cassation

Selon l'article 43-3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, l'astreinte à domicile consiste dans l'obligation pour le salarié d'être présent, en dehors des heures normales de travail, à son domicile ou en un lieu indiqué par lui, où il peut être joint directement à toute heure pendant la durée de cette astreinte, en principe par téléphone.

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.289

Cour de cassation

par lettre recommandée reçue le 17 septembre 1994, que l'employeur mettait fin à la période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif en faisant notamment valoir que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Chédeville fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle faisait valoir que la salariée n'avait jamais contesté avoir eu un entretien le 14 septembre avec Mme Y...

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-21.030

Cour de cassation

il résulte en effet des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail que le préfet ne peut ordonner la fermeture au public d'établissements pendant la durée du repos hebdomadaire que sur demande des syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession concernée lorsqu'un accord est intervenu entre eux à ce sujet ; qu'en déclarant l'arrêté applicable à la société Comptoirs modernes union commerciale, sans répondre à ce moyen dont il résultait que l'applicabilité de l'arrêté à la société Comptoirs modernes union commerciale impliquait l'illicéité de cet arrêté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que la société Comptoirs modernes union commerciale

3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.750

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 1993 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. Djafour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur aurait dû préalablement à la modification des conditions de l'emploi procéder à la consultation du comité d'entreprise prévue aux articles L . 431-5 , L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail ; que de deuxième part, en affirmant que les modifications apportées au contrat de travail n'étaient pas substantielles au regard de la qualification de M. Djafour , sans vérifier si l'

3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.745

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 1990, la salariée a donné sa démission ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître la qualification d'infirmière, avec paiement d'un rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1985 au 28 juillet 1990 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective de 1951 des établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif n'était pas applicable, alors que dans une attestation de M. Y..., directeur de la Maison de retraite protestante du 13 juin 1989, il était précisé "les coefficients appliqués sont ceux de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; que sur

3907

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.648

Cour de cassation

il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-40.723

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 1994, il a fait part à son employeur de sa décision de dénoncer "le reçu pour solde de tout compte" en ces termes : "Le reçu pour solde de tout compte que vous m'avez remis le 27 octobre 1994 ne correspond pas aux sommes qui me sont réellement dues" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité représentant le repos compensateur, auquel il prétendait avoir droit ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout compte et d'avoir en conséquence déclaré recevable la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'impose de faire figurer dans le reçu pour solde de tout compte le détail de chacune des sommes versées au…

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-15.983

Cour de cassation

Aux termes des articles 2 et 12 du décret du 20 novembre 1959, modifiant le titre VII du Code du travail maritime et relatif aux litiges entre marins et armateurs, les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines sont portés devant le tribunal d'instance et ceux survenus entre les armateurs et les capitaines sont soumis à la juridiction commerciale.

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3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-40.671

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes ayant relevé que les salariés bénéficiaient d'un repos hebdomadaire le samedi et le dimanche, ce dont il résultait que ces jours n'étaient pas ouvrés dans l'entreprise, a exactement décidé que les salariés avaient droit au paiement des samedis et dimanches fériés non travaillés, par application de l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport selon lequel le personnel ouvrier bénéficie du paiement des jours fériés non travaillés sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement le jour férié considéré.

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.023

Cour de cassation

l'employeur au paiement, avant contestation qui ne peut jouer en cas de dépassement du crédit d'heures pour circonstances exceptionnelles, a violé les dispositions des articles L. 224, L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les heures litigieuses avaient été nécessaires en période de plans sociaux et de grève, a caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la société IBM France fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaires, de congés payés et d'

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-43.588

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a usé, dans la lettre du 18 février 1998 contestant les fautes qui lui avaient été reprochées au cours d'un entretien qui s'était déroulé la veille, de termes qui, d'une part, contiennent clairement l'imputation à l'employeur de manoeuvres dolosives en termes indélicats et, d'autre part, qui, même rédigés sous forme dubitative, sont insultants ; Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résulte de ses constatations que le salarié s'est borné à contester, en termes vifs, une sanction qui a été ultérieurement annulée, ce qui ne constituait pas un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a…

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