Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée5 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.606

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 1er avril 1994 en qualité d'adjoint chef de magasin, catégorie agent de maîtrise ; que l'horaire mensuel moyen prévu au contrat était de 178,35 heures, la rémunération constituant une convention de forfait ; que, s'étant plaint d'importants dépassements d'horaires non rémunérés sans obtenir satisfaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'il a été licencié pour faute grave en cours de procédure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1997), de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur, ainsi que des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, de première part, que la rémunération

3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 98-60.458

Cour de cassation

l'employeur, y compris pour cause de repos, à la date prévue dans le protocole d'accord préélectoral pour l'envoi du matériel de vote, ainsi que le personnel en poste à l'extérieur des Pyrénées-Orientales, pourra voter par correspondance" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise fonctionnait six jours sur sept avec, en outre, un travail de nuit et que le jour des élections, des salariés étaient nécessairement absents pour cause de repos hebdomadaire ou parce qu'ils travaillaient la nuit, le tribunal d'instance, qui a ainsi caractérisé les circonstances exceptionnelles justifiant que le vote par correspondance soit étendu à ce type de personnel, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.086

Cour de cassation

il résulte des mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Dijon, 29 avril 1997), d'avoir réduit le montant des congés payés accordés par le conseil de prud'hommes, pour les motifs exposés au moyen tirés de ce que l'accord signé entre les partenaires sociaux fixant à 21 jours ouvrés les contés payés des salariés en continu, dont l'horaire était de 33,60 heures n'était pas conforme à l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le régime appliqué aux salariés en vertu de l'accord litigieux n'était pas moins favorable que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 96-43.987

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du même Code, ou de la durée considérée comme équivalente. En disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine, l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a limité légalement la durée du travail de ces salariés. Dès lors toute heure effectuée au-delà de cette durée fixée par l'article 26 précité, doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur.

3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-12.646

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Elisabeth Y..., veuve de M. Joël X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au non de son fils mineur Charly X..., en leur qualité d'héritiers de M. Joël X..., décédé le 20 novembre 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit du syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1999, 98-11.896

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel (Versailles, 21 novembre 1997) a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail qu'il appartient de prouver qu'au moment de l'accident, il se trouvait bien sous la subordination de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la Caisse à prendre en charge l'accident litigieux en relevant que le fait que l'intéressé, médecin du SMUR, n'avait pas reçu expressément l'

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40.411

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Heures supplémentairesCassation+1
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3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-44.267

Cour de cassation

il résulte, en l'espèce, du rapport de l'expert que le contrat de M. X... prévoyait qu'il percevrait un salaire de base auquel s'ajoutait une prime mensuelle de 1 500 francs en raison des éventuels dépassements d'horaires et que cette prime, qui a figuré séparément sur les bulletins de paie jusqu'au 31 décembre 1990, n'est plus apparue sur ces mêmes bulletins à compter du 1er janvier 1991, date à laquelle le salaire a été précisément augmenté du même montant, passant ainsi de 10 605 francs à 12 605 francs ; qu'en déduisant de sa seule incorporation formelle au salaire de base que la prime pour dépassement d'horaire avait perdu sa spécificité et que le taux horaire à retenir pour le rappel des heures supplémentaires devait, à compter du 1er janvier

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.736

Cour de cassation

la caisse, ne pouvait lui en imputer la disparition ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Aldi marché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aldi marché à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.846

Cour de cassation

L'acte intitulé " Protocole d'accord valant transaction " convenu entre un employeur et un salarié pour entériner la rupture du contrat de travail ne peut valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord, en l'état d'un litige existant entre les parties, ni même une transaction, qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail.

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