Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.411

Arrêt du 26 octobre 1999Pourvoi n° 97-40.411

Non publiéHeures supplémentairesAstreinte / repos
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé par la société Courdavault, en qualité de monteur, depuis le 1er juin 1987, a démissionné le 30 décembre 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Courdavault père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Courdavault père et fils, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Courdavault, en qualité de monteur, depuis le 1er juin 1987, a démissionné le 30 décembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que les prétentions de M. X... reposent sur des documents unilatéraux dépourvus de toute valeur probante, qu'au surplus les calculs proposés ne sauraient être entérinés puisque le calcul des heures supplémentaires doit se faire par semaine civile et non à l'année ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Courdavault père et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Courdavault père et fils à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372359cd58014677408a14

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372359cd58014677408a14.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.