Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-11.896

Arrêt du 18 novembre 1999Pourvoi n° 98-11.896

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 92160 Antony,

2 / du Centre hospitalier de Moutiers, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., médecin au service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier de Moutiers, a été blessé alors qu'il participait à une manoeuvre de secours en ravin, en qualité d'instructeur des sapeurs-pompiers ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel (Versailles, 21 novembre 1997) a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail qu'il appartient de prouver qu'au moment de l'accident, il se trouvait bien sous la subordination de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la Caisse à prendre en charge l'accident litigieux en relevant que le fait que l'intéressé, médecin du SMUR, n'avait pas reçu expressément l'autorisation de son supérieur hiérarchique de se livrer, pendant son jour de congé, à un entraînement de sauvetage organisé par des sapeurs-pompiers ne suffisait pas à établir qu'il ne se trouvait pas dans un lien de subordination vis-à-vis de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L.411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;

et alors que, d'autre part, le salarié qui, pendant un jour de congé, se livre à une activité purement bénévole sans y avoir été autorisé ni mandaté par son employeur, ne se trouve pas sous la subordination de son employeur et ne peut donc pas être victime d'un accident du travail ;

qu'en l'espèce, il était établi que l'accident dont l'assuré avait été victime était survenu pendant un jour de congé au cours duquel il avait librement décidé de participer, sans rémunération ni récupération de son temps de repos, à un entraînement de sauvetage organisé par des sapeurs-pompiers ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait pu utiliser le matériel de son employeur, que l'activité bénévole du salarié était la même que son activité salariée, et qu'il existait des relations de travail entre l'employeur et les sapeurs-pompiers pour qui le salarié avait accompli son activité bénévole ; que la cour d'appel n'a pas constaté qu'au jour de l'accident, le salarié avait reçu l'ordre ou l'autorisation de ses employeurs d'exercer son activité bénévole, qu'il était resté sous la subordination de son employeur ou qu'il exerçait son activité bénévole dans l'intérêt de ses employeurs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond relèvent que M. X... avait participé à plusieurs reprises à des manoeuvres destinées à coordonner l'action du SMUR et celle des sapeurs-pompiers, manoeuvres auxquelles son supérieur hiérarchique avait lui-même concouru ; que ce dernier, avisé de sa participation, l'avait autorisé à utiliser un matériel appartenant au SMUR ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'au moment de l'accident, M. X..., qui agissait dans l'intérêt du SMUR, demeurait sous la subordination de son employeur, de sorte que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelle

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6137235ecd58014677408e2f

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ecd58014677408e2f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1999.

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