Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée19 avril 2000
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3877

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.688

Cour de cassation

par contrat saisonnier sans terme précis d'une durée minimale de 2 mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, il ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois de l'employeur : Attendu que Mme A... fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 15 septembre 1998), d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail des salariés, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

3878

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.511

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire correspondant aux repos compensateurs des dimanches exceptionnels ainsi qu'une somme au titre des congés payés afférents, après avoir relevé que le salarié avait perçu pour le travail exceptionnel du dimanche une majoration de salaire de 1/22e des gueltes du mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que les repos compensateurs n'ayant pas été pris en jours de repos, l'indemnisation de ces jours de repos compensateur devait être payée sur la base de 1/22e des gueltes du mois ; Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que le salarié avait bénéficié des repos compensateurs auxquels il avait droit et que le litige dont était saisi le conseil de prud'hommes ne portait que sur le mode de rémunération de ce repos compensateur ;

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
3879

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.892

Cour de cassation

il résulte du jugement entrepris que, dans son dernier état, aucun des chefs de la demande du salarié, qui tendait à la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 4 585,37 francs à titre de "rappel d'heures supplémentaires" et 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour "attitude particulièrement vexatoire", ne dépassait, à lui seul, ce taux de compétence en dernier ressort ; qu'en ne relevant pas, d'office, I'irrecevabilité de l'appel qui en résultait, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517.3 et R. 517.4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 517-4 que si le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le

3880

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.419

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du Code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles ; en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie.

3881

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.547

Cour de cassation

l'employeur est tenu de remettre une copie des disques aux salariés qui le demandent, a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige en matière d'heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié après avoir ordonné, en cas de besoin, une mesure d'instruction ; qu'ainsi, dans la mesure où les salariés réclamaient le paiement d'heures supplémentaires sur plusieurs années sur le fondement de copies de disques dont la fiabilité était contestée par l'employeur, la cour d'appel, en refusant d'ordonner une expertise au motif qu'un salarié peut prétendre à sa complète rémunération sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, a violé le texte susvisé ;

3882

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.786

Cour de cassation

l'employeur de ses droits à repos compensateur, la cour d'appel a tranché le litige sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Nord Alsace automobiles fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'elle soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel avoir réglé, par le biais de l'avance sur préavis d'un montant de 44 886 francs versée au salarié en novembre 1993, l'intégralité des sommes q'elle reconnaissait devoir à M. X... à titre de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés et dont celui-ci réclamait le paiement en justice ;

3883

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-44.488

Cour de cassation

l'employeur n'était pas responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le repos compensateur, les indemnités de préavis et de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation administrative, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y..., ès qualités et le CGEA de Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.

3884

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.475

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Cugnenc EH le 2 juillet 1979 en qualité de chauffeur routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges, au vu du rapport établi par un consultant chargé de la lecture des disques, ont relevé, sans être contredit par le salarié sur ce

3885

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.477

Cour de cassation

l'employeur avait lui-même payé la pénalité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'aucune compensation n'était possible et alors, d'autre part, que seule une faute lourde du salarié aurait permis d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires et en remboursement d'une retenue sur salaire présentée par le salarié, l'arrêt rendu le 16 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Cugnenc EH, la CGEA de Bordeaux et M.

3886

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.476

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié et sans tenir compte de la carence de l'employeur qu'elle avait elle-même constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par le salarié, l'arrêt rendu le 16 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code e procédure civile, rejette la demande de la société Cugnenc ;

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
3887

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.461

Cour de cassation

par jugement du 1er juillet 1993 ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas mis en mesure d'exercer ses droits à repos compensateur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer sa créance de dommages-intérêts et dire le GARP tenu à garantie ; Attendu que pour dire la créance indemnitaire du salarié inopposable au GARP, la cour d'appel énonce que M. X... doit être indemnisé du préjudice, résultant pour lui du non-respect par l'employeur de son obligation à ses droits au repos compensateur ; que la créance dont s'agit est indemnitaire ; que la rupture est intervenue en période d'observation ; qu'en l'espèce, la garantie du GARP est prévue par l'article L. 143-11-1-2 du Code du travail, créances résultant de la rupture du contrat de travail ;

3888

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.856

Cour de cassation

M. Y... parti en retraite le 19 septembre 1995, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts destinés à compenser la perte financière subie du fait de la modification opérée par l'Agence France Presse sur ses indemnités de remplacements occasionnels ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que les remplacements du rédacteur en chef de nuit étaient occasionnels, de sorte qu'ils ne constituaient pas un élément essentiel du contrat à la suppression ou à la modification duquel il ne pouvait s'opposer, sans préciser leur fréquence mensuelle et leur incidence sur la rémunération de M.

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.