Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée2 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-22.052

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 98-22.052 formé par la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER), société anonyme, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° V 98-22.053 formé par la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER), société anonyme, III - Sur le pourvoi n° W 98-22.054 formé par la société Formule plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile) au profit de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Manche, dont le siège est rond point maréchal de Lattre de Tassigny, 50200 Coutances, défenderesse à la cassation ; Les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 99-42.096

Cour de cassation

l'employeur de consulter le comité d'entreprise sur le principe d'une ouverture dominicale, il n'en demeure pas moins vrai que les articles L. 432-1 et suivants du même Code imposent à l'employeur de consulter celui-ci sur tout ce qui a trait à l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise ; que le comité d'entreprise a été consulté sur les dimanches de 1996 et non sur ceux de 1997, et seulement informé en 1997 ; que l'avis recueilli en 1996 n'est pas opposable pour 1997 ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... et M. X... aient soutenu devant la cour d'appel les moyens pris tant de l'inobservation des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail que de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.854

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de dommages et intérêts au titre des demi-journées de repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, que comme l'avaient admis les premiers juges, les cadres ne sont pas assujettis à la législation relative aux heures supplémentaires, le salaire ayant pour eux un caractère forfaitaire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir qu'elle demandait à la cour d'appel de débouter pour le surplus le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ainsi de confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que dès lors, en condamnant la société Maison du Porto au paiement à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.466

Cour de cassation

L'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail dans les entreprises de transports routiers prévoit que les dépassements d'amplitude donnent lieu à compensation sous forme d'indemnité ou de repos. La Convention collective nationale des transports routiers, qui dispose, en son article 17 de l'annexe I ouvriers, que, dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération comprend les sommes versées au titre de l'amplitude jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie correspondant à l'horaire théorique de référence, ne peut restreindre les droits que le salarié tient du décret.

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.264

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 28 octobre 1997) d'avoir fait partiellement droit aux demandes du salarié pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de la convention de forfait, de l'absence de valeur probante des photocopies de disques fournies par le salarié, de l'absence de prise en compte par la cour d'appel du complément forfaitaire payé chaque mois au salarié et de la prescription du repos compensateur ; Mais attendu, d'abord, que la rémunération forfaitaire doit être au moins équivalente à ce à quoi le salarié peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées et, d'autre part, que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-17.976

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté litigieux qu'il a été pris à la suite d'un accord intervenu entre les organisations représentant la grande majorité des intéressés de la région concernée et qu'il concerne tous les établissements dans lesquels se vend de l'alimentation ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il devait s'appliquer à des magasins à commerces multiples ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société CMUC vendait de l'alimentation et ne respectait pas la fermeture hebdomadaire au public prescrite par cet arrêté, a caractérisé l'illicéité manifeste du trouble invoqué et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoirs modernes - union commerciale (CMUC) aux dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.699

Cour de cassation

par contrat saisonnier, sans terme précis d'une durée minimale de 2 mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998), de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, qu'il résultait du bulletin de salaire de Mlle X... que celle-ci avait perçu, pour la période du 1er au 11 août 1996, un salaire de base, hors heures supplémentaires, calculé sur la base de 66 heures 40 de travail, correspondant à plus d'une semaine de travail de 43 heures hebdomadaires ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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3872

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.696

Cour de cassation

par contrat saisonnier sans terme précis d'une durée minimale de deux mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 98-45.696 : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle X... alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.695

Cour de cassation

par contrat saisonnier sans terme précis d'une durée minimale de 2 mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 98-45.695 : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

3874

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.692

Cour de cassation

par contrat saisonnier sans terme précis d'une durée minimale de 2 mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 98-45.692 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.691

Cour de cassation

par contrat saisonnier sans terme précis d'une durée minimale de deux mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 13 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 98-45.691 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L. 122-1-1

3876

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.689

Cour de cassation

par contrat saisonnier sans terme précis d'une durée minimale de 2 mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° M 98-45.689 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par le salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que dès lors, le salarié n'est pas dispensé d'apporter des éléments de preuve à l'appui de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires ;

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