Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée15 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3853

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.208

Cour de cassation

par lettre du 15 juin 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour défaut de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, 1 ) la rémunération allouée à un agent de maîtrise peut inclure forfaitairement les dépassements habituels ou exceptionnels d'horaire résultant des impératifs de la fonction exercée ou des initiatives ou responsabilités qu'elle suppose ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 17 mars 1993, par lequel la société Lidl avait engagé M. X... en qualité de chef de magasin, catégorie agent de maîtrise, stipulait "qu'il est entendu que votre

3854

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.267

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 1994 ; Sur le premier moyen de la société Betram : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Betram à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui, tout en rappelant que le bien-fondé d'une mesure de licenciement doit s'apprécier à la date où celui-ci est intervenu, s'abstient néanmoins d'examiner la réalité et le sérieux du motif de licenciement à la date où celui-ci a été notifié au salarié, soit en septembre 1994, période postérieure à l'expiration du chantier de La Hague qui occupait trois salariés de l'entreprise, dont M. X..., a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3855

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-22.505

Cour de cassation

par arrêté du 20 décembre 1996, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du Calvados a prescrit la fermeture au public dans le département du Calvados, un jour par semaine au choix des intéressés de tous établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain ; qu'en se fondant sur cet arrêté et en soutenant que la société L'Estérane ne le respectait pas dans l'établissement qu'elle exploite à Caen sous l'enseigne "Le Pétrin Ribeirou", la Chambre syndicale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du Calvados l'a assignée devant le juge des référés pour qu'il lui soit enjoint de fermer son établissement un jour par…

3856

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-21.982

Cour de cassation

par arrêté du 26 juillet 1996 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du département de Lot-et-Garonne a prescrit la fermeture au public, un jour par semaine au choix des intéressés, de tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain ; qu'en se fondant sur cet arrêté et en soutenant que la société Le Fournil d'Agen ne le respectait pas dans plusieurs de ses établissements qu'elle exploite à Agen, le syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de Lot-et-Garonne l'a assignée devant le juge des référés pour qu'elle se conforme à

3857

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-21.981

Cour de cassation

par arrêté du 26 juillet 1996 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du département de Lot-et-Garonne a prescrit la fermeture au public, un jour par semaine au choix des intéressés, de tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain ; qu'en se fondant sur cet arrêté et en soutenant que la société Le Fournil de Bègles ne le respectait pas dans plusieurs de ses établissements qu'elle exploite à Villeneuve-sur-Lot, le syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de Lot-et-Garonne l'a assigné devant le juge des référés pour qu'

3858

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.440

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations du rapport d'expertise que le décompte effectué au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur reposait sur le seul document établi par Mlle X..., ceux fournis par la société France Arno ayant abouti à un rappel de salaires d'un montant de 2 172,90 francs, réglés en septembre 1994 ; qu'en énonçant que le rapport d'expertise aboutissant à un rappel de salaire de 58 132,17 francs reposait pour les 2/3 sur la base d'éléments fournis par la société France Arno, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que la société France Arno contestait la véracité et l'authenticité de la photocopie de décomptes établis par Mlle X...

3859

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.301

Cour de cassation

l'employeur lui a accordé un repos compensateur du 1er septembre au 31 décembre 1989 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateur ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui devait rechercher à quel titre conventionnel ou légal, le repos compensateur avait été octroyé tout en énonçant que "ce repos compensateur ne pouvait donc avoir pour but que de compenser les heures supplémentaires au-delà de 196 heures mensuelles", en déduit que le salarié "est mal fondé dans ses prétentions au titre de ses réclamations de paiement d'heures supplémentaires" ;

3860

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.547

Cour de cassation

Vu les articles R. 517-4, alinéa 1er, et L. 212-5-1, alinéa 12, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'il en résulte que constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié qui présentent un caractère salarial ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, l'indemnité de repos compensateur a le caractère de salaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Stoeffler, à l'encontre d'un jugement rendu au profit de Mme X..., la cour d'appel a retenu que celle-ci avait formulé des demandes

Salaire / rémunérationCassation+3
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3861

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.275

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte ; qu'en renvoyant expressément au seul alinéa 4 de l'article 22 de la convention collective nationale, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel, l'article 6 de l'annexe à cette convention collective exclut l'application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu'il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris ; Attendu, ensuite, qu'une convention collective peut librement poser des conditions à l'octroi des congés supplémentaires qu'elle…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3862

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.928

Cour de cassation

la salariée était, en permanence, présente dans l'établissement et disponible pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif et non une simple astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'institut pour Déficients Sensoriels Le Phare aux dépens ; Dit que sur les

Salaire / rémunérationCassation+4
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3863

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.777

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que le salarié sollicitait, en application de ce texte, la réparation du préjudice subi par lui résultant de la perte de ses salaires sous déduction des indemnités ASSEDIC et des salaires perçus postérieurement à son licenciement auprès d'un autre employeur, ainsi qu'en réparation des préjudices subis en raison de la perte de son ancienneté dans son nouvel emploi ;

3864

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.736

Cour de cassation

l'employeur avait attribué au salarié une classification correspondant à un coefficient 140 qui n'est pas prévu par la convention collective, la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que le salarié était en pleine possession de son métier et devait prendre pour l'exercice de ses fonctions des initiatives et assumer des responsabilités tant pour assurer la conduite et la surveillance de travaux que pour diriger et coordonner les différentes entreprises intervenantes et les collaborateurs internes, ce qui correspond à la position 2-3 coefficient 150 prévue par la convention collective, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le CERA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des

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