Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.440

Arrêt du 31 mai 2000Pourvoi n° 98-43.440

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / repos
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Arno, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de Mlle Christelle Y..., demeurant 1, square Montpensier, 78150 Le Chesnay,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société France Arno, de la SCP Bouzidi, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 25 mai 1991 en qualité de vendeuse ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que la société France Arno fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résulte des propres énonciations du rapport d'expertise que le décompte effectué au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur reposait sur le seul document établi par Mlle X..., ceux fournis par la société France Arno ayant abouti à un rappel de salaires d'un montant de 2 172,90 francs, réglés en septembre 1994 ; qu'en énonçant que le rapport d'expertise aboutissant à un rappel de salaire de 58 132,17 francs reposait pour les 2/3 sur la base d'éléments fournis par la société France Arno, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que la société France Arno contestait la véracité et l'authenticité de la photocopie de décomptes établis par Mlle X... à l'appui de ses prétentions et par là-même le rapport d'expertise en ce qui se fondait sur ces "documents" ; qu'en énonçant que la société France Arno ne formulait aucune critique à l'encontre de ce décompte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu'en faisant intégralement droit aux prétentions de Mlle X... sur le seul fondement de la photocopie de relevés hebdomadaires établis par cette salariée et repris par l'expert, sous réserve de leur adminissibilité par la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

alors, quatrièmement, qu'une photocopie ne peut faire foi du contenu de l'original dénié par celui auquel on l'oppose ; qu'en se fondant dès lors sur des photocopies de relevés hebdomadaires produits par les salariées et dont le contenu était dénié par l'employeur, tout en constatant que l'original subsiste, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, cinquièmement, que la règle le criminel tient le civil en état doit recevoir application dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; que la cour d'appel a écarté des débats l'attestation délivrée par Mlle Z... alors gérante du magasin, qui fait l'objet d'une action publique pour délivrance de fausses attestations ; qu'en se fondant néanmoins sur d'autres attestations de salariés du magasin, faisant état des mêmes faits que ceux attestés par Mlle Z..., et dont la véracité dépend donc étroitement de la décision définitive qui sera rendue par le juge répressif, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation du litige et des conclusions d'expertise, le pourvoi ne tend qu'à remette en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Arno aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Arno à payer à Mlle Y... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372375cd5801467740a06f

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