Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée18 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3841

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-45.165

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à la période d'essai le 13 avril 1992 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'absence de manoeuvres de l'employeur qui auraient fait croire à une période d'essai de pure forme, et l'absence d'entrave de l'employeur à l'exercice des fonctions définies au contrat de travail ; qu'elle a pu décider que l'employeur n'avait pas commis d'abus de droit dans sa décision de mettre fin à la période d'essai ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

3842

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.046

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 98-44.046, B 98-44.047, U 98-44.109 et T 98-44.476 formés par la société Suarato et fils, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 31 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale) , au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jacky X..., demeurant Résidence 3, entrée 3, 13470 Carnoux-en-Provence, 4 / de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M.

3843

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 97-45.914

Cour de cassation

il résulte des mentions des constatations du jugement, non contredites par l'arrêt attaqué, que les heures d'ouverture de la loge étaient de 7 heures à 20 heures, incluant trois heures de repos, ce dont il résultait que la rémunération du gardien correspondait à une durée journalière de travail de 10 heures et non de 8 heures ; qu'en calculant la rémunération due au gardien au titre de la permanence assurée pendant ses trois heures de repos sur la base de 1/30e de la rémunération mensuelle pour une durée de présence de huit heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la rémunération du gardien ayant été fixée à 1/30e de la rémunération mensuelle, la durée journalière de travail n'avait aucune incidence sur…

3844

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 97-45.286

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en relevant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort nullement de la fiche du 11 septembre 1995 qui déclare M. X... inapte temporairement à reprendre son emploi antérieur et précise qu'il devra être revu après un avis spécialisé, que son inaptitude comme état permanent, à occuper son poste antérieur, a été constatée et reconnue par l'employeur, qu'en l'absence de constat d'une inaptitude physique permanente, l'article L.

3845

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.443

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison.

3846

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.409

Cour de cassation

l'employeur, qui contestait que M. X... ait effectué des heures supplémentaires en 1993, avait rectifié très rapidement la lettre adressée au centre des Impôts, ce que le salarié lui-même reconnaissait dans la lettre de rupture ; qu'en énonçant néanmoins que l'employeur avait reconnu devoir des salaires au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3847

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.291

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, d'autre part, deux éléments de preuve pouvaient démontrer l'existence et le nombre d'heures de travail effectuées à savoir : les tableaux des résultats journaliers démontrant pour le moins notre présence ou nos absences au sein du salon de coiffure, les rouleaux de caisse journaliers sur lesquels figurent les heures d'ouverture et de fermeture de la caisse ainsi que les encaissements effectués par chaque salarié et dont seul l'employeur a la disposition ;

3848

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.079

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 1993, licencié M. X... Silva pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des astreintes des samedis et dimanches ainsi qu'une indemnité au titre des congés payés afférents, alors que, selon le moyen, 1 ) les heures d'astreinte sont celles qui obligent le salarié à rester en permanence à la disposition de l'employeur sur le lieu du travail ; qu'ainsi en condamnant l'employeur, de ce chef, à régler au salarié une somme forfaitaire de 50 000 francs, tout en relevant que l'intéressé n'était pas astreint à travailler pendant les fins de

3849

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.999

Cour de cassation

l'employeur était tenue de leur fournir, de nature à leur permettre de vérifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer, au vu des seuls éléments fournis par le salarié, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties, lequel n'existe pas en l'espèce ; qu'au surplus, le forfait ne doit pas être défavorable au salarié, que les dispositions légales sur le paiement au taux majoré des heures supplémentaires sont d'ordre public ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les parties étaient convenues d'une rémunération

3850

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-22.236

Cour de cassation

par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'arrêté préfectoral du 29 mai 1995 ne pouvait légalement s'appliquer à la société Soledis, puisqu'emportant une obligation de fermeture du magasin de 0 à 24 heures, il ne pouvait concerner une entreprise, la société Soledis, relevant comme elle l'avait indiqué dans ses conclusions d'appel et de première instance, de l'application de l'article L.

3851

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-45.010

Cour de cassation

Constitue un travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

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