Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée6 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.850

Cour de cassation

Lorsqu'une clause du contrat de travail prévoit que le salarié peut être licencié à la suite de deux déficits d'inventaire successifs et que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'invoque qu'un seul inventaire déficitaire, les juges ne peuvent se fonder sur un précédent déficit d'inventaire non visé par la lettre de licenciement, pour dire que les conditions du licenciement prévues par la clause sont réunies et que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse. En toute hypothèse, l'existence d'une telle clause ne les dispense pas de rechercher si le déficit d'inventaire résulte d'une faute du salarié.

3830

Cour d'appel de Reims, 31 janvier 2001, 98/02085

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 9 août 2000 par Stéphane X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de condamner la société GUILLEMINOT au paiement des sommes suivantes : - 48.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 14.835 F à titre de rappel d'heures supplémentaires du 2 janvier 1996 au 14 janvier 1997 - 6.448,71 F à titre d'indemnité de repos compensateur - 1.483 F à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires - 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2000 par la société

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.324

Cour de cassation

l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce dont il résultait qu'à défaut de régime d'équivalence invoqué par l'employeur, ce temps n'était ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui devait être décompté en totalité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ; Condamne la société Ambulances du Sud-Ouest Pradel et la société Topdrill Interim aux dépens ;

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.271

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1992, que le juge forme sa conviction à partir des éléments que doit fournir l'employeur et le cas échéant au vu des éléments dont dispose le salarié, d'où il résulte que la charge de la preuve du caractère effectif des heures supplémentaires ne saurait peser, du moins exclusivement, sur le salarié, ce qui a été méconnu par le chef de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que sans mettre la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel analysant l'ensemble des éléments soumis aux débats a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 99-41.426

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs aux heures supplémentaires et au repos compensateur ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexatement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour

Heures supplémentairesIrrecevabilité+2
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3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.194

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... et Mlle Y... de leur demande en paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel a énoncé que l'avenant conventionnel du 29 janvier 1996 arrêtait le montant du salaire et prévoyait que les horaires d'ouverture et de fermeture étaient déterminés conjointement avec la direction régionale, en fonction des nécessités commerciales ; que la rémunération ne dépendait donc pas du nombre d'heures ; qu'il s'ensuit que les salariés ne peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, à supposer même que les salariés aient bénéficié d'une convention de forfait,

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.901

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la lettre de licenciement, qui doit énoncer les motifs du licenciement, fixe les limites du litige ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de l'attestation rédigée par M. Claverie, chef d'exploitation de l'entreprise, que depuis plusieurs semaines, il avait été constaté des disparitions répétées de colis de forte valeur (hifi, vidéo) ; que les chauffeurs chargent eux-mêmes leur camion à partir des récépissés qui leur sont remis et doivent informer les responsables de l'entreprise de toute anomalie (colis manquant ou colis en trop) ; que le bordereau de chargement est établi à partir de la lecture optique des récépissés remis par le chauffeur après le chargement de son camion ;

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.378

Cour de cassation

considérant que la demande faite par Mme Y... devant la cour d'appel de Lyon le 14 janvier 1998, qui, quant à elle, tend à faire juger que l'indice qui doit être pris en compte dans le cadre de l'article 4 de l'avenant n° 88-16 pour la classer, au 1er décembre 1988, dans les grilles dudit avenant doit être l'indice 408 auquel il convient d'ajouter la majoration de deux points prévue au 1er octobre 1988 par l'avenant n° 88-17, se heurtait à une fin de non recevoir, la cour d'appel a violé les articles 4, 122, 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de Mme Y... reposait sur les dispositions combinées des avenants n° 88-16 et 88-17, et qu'elle avait pour objet la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.456

Cour de cassation

Selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée. Il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal.

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 97-45.149

Cour de cassation

l'employeur, il appartenait au juge du fond de dire si cette action était ou non fondée et, éventuellement, d'ordonner toute mesure d'instruction utile ; qu'ils ont ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 6 du nouveau Code de procèdure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que la cour d'appel qui a relevé que la salariée ne produisait aucun décompte des jours de repos compensateur pouvant donner lieu à indemnité, a rejeté sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 06.02.4 de la convention collective nationale des établissements privés de soins et de cure du 31 octobre 1951 dans sa rédaction applicable à la cause ;

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.106

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société United Rouch, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 février 1997 et 17 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société United Rouch, les conclusions de M.

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