Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée28 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.655

Cour de cassation

l'employeur doit réparer le préjudice moral qui en découle ; qu'en omettant de s'expliquer sur les brimades et comportement vexatoires dont a été victime M. Y... et décrites pages 2 et 3 de ses conclusions du 25 février 1998, (notification de suspension puis de replacement en position par voie d'huissier, privation de son logement de fonction pour un logement inconfortable et en mauvais état), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel a, d'une part, apprécié le préjudice causé au salarié par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, constaté que rien

3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.497

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formulées par les marins dans le cadre de la réouverture des débats, l'arrêt énonce que, dans le cadre d'une réouverture des débats destinée à éclairer un point de droit, les parties ne peuvent être admises à présenter des demandes nouvelles ; que les marins doivent donc être déclarés irrecevables en leur demande d'astreinte et en leur demande en paiement de sommes qui n'étaient pas réclamées avant l'arrêt du 11 mars 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que si toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les nouveaux chefs de demande sont recevables tant que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les chefs de demande…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2001, 99-11.881

Cour de cassation

par jugement du 6 juin 1995 du conseil de prud'hommes à payer à cinq salariés diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'URSSAF lui a réclamé sur ces sommes des cotisations sociales et majorations de retard ; que la cour d'appel (Rouen, 15 décembre 1998) a débouté la société de son recours ; Attendu que celle-ci reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens : 1 / que tout paiement suppose une dette ; que le conseil de prud'hommes a constaté que les primes diverses versées aux salariés représentaient le règlement des heures supplémentaires ; que l'URSSAF ne contestait pas avoir déjà reçu des cotisations sociales calculées sur ces primes ; que, pourtant, la cour d'appel n'a pas tenu

3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-13.155

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bersan, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3 et 5, place de l'Hôtel de Ville, 50000 Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Manche, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M.

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.911

Cour de cassation

par lettre du 24 novembre 1995 ; que le 6 décembre 1995,il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels de 13e mois, d'heures supplémentaires et d'une indemnité de repos compensateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de repos compensateur, I'arrêt attaqué énonce que celui-ci a signé un reçu pour solde de tout compte le 6 décembre 1995 pour une somme de 3 947,04 francs, étant indiqué dans ce reçu : "ce montant représente toutes les sommes qui me sont dues (salaires, congés payés, indemnités, etc... ) suivant le contrat de

3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.712

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui lui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail lui ouvrait droit ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt énonce que l indemnité calculée selon les modalités définies à l article L.

3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.013

Cour de cassation

par arrêt du 3 juillet 1997, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et enjoint au mandataire-liquidateur de la société Transports Bassanelli frères de verser aux débats "I'intégralité des disques chronotachygraphes en sa possession pour les années 1989, 1990, 1991, ainsi que tous documents permettant d'établir les horaires effectivement réalisés par le salarié : décompte quotidien, récapitulation hebdomadaire, bulletins, carnet, tout procédé mécanique ou informatique permettant une lecture directe de l'information saisie concernant le temps de travail et les repos compensateurs" ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, après avoir constaté que, lors de la réouverture des débats, le mandataire-

3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.466

Cour de cassation

l'employeur ne caractérisait pas un comportement de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que, sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le grief (énoncé dans la lettre de licenciement) d'usage du véhicule tracteur à des fins personnelles constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sudotrans fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.245

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 1988 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre la société Acténa automobile qui a succédé à la société Sodiplam pour obtenir le paiement de différentes sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappel de treizième mois, de congés payés et de jours fériés, de dommages-intérêts pour défaut de proposition de repos compensateur et de prise de congés payés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il se fondait non seulement sur le seul contrat conclu entre les parties le 17 août 1988

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.872

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. A... et quinze autres salariés de la société Y...

Astreinte / reposIrrecevabilité+1
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3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.987

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en qualité de vacataire à compter du 8 février 1986 et par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 14 heures à compter du 28 décembre 1990 en qualité de caissière-contrôleur- groupe 10 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une prime due pour chaque journée travaillée le dimanche en application de l'article 35 de l'accord d'entreprise de janvier 1991, alors, selon le moyen, que cet article subordonne le versement de la prime de 275 francs par dimanche travaillé à la condition que l'employé n'ait pas été recruté pour travailler "principalement" le dimanche…

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