Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.872

Arrêt du 6 février 2001Pourvoi n° 99-40.872

Non publiéAstreinte / reposProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAS Y... France, dont le siège est ... et ayant établissement avenue de Lafayette, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit :

1 / de M. Régis A..., demeurant ...,

2 / de Mlle Z... Dore, demeurant ...,

3 / de Mme Catherine C..., demeurant 2, place Jean Sans Terre, appartement 410, 86000 Poitiers,

4 / de Mme Sylvie K..., demeurant ... 51, 86000 Poitiers,

5 / de Mme Corinne B..., demeurant ...,

6 / de Mlle Isabelle L..., demeurant bâtiment 7, n° ...,

7 / de Mme Véronique G..., demeurant ...,

8 / de Mlle Virginie E..., demeurant ...,

9 / de Mme Nadine J..., demeurant ... aux Geards, 86800 Bignoux,

10 / de Mlle Sylvie X..., demeurant ...,

11 / de Mlle Véronique I..., demeurant ..., appartement 5, 86000 Poitiers,

12 / de M. Stéphane M..., demeurant ...,

13 / de Mlle Christelle H..., demeurant ...,

14 / de M. Ibrahim D..., demeurant ...,

15 / de Mlle Christelle F..., demeurant ..., appartement 44, 86000 Poitiers,

16 / de M. Philippe N..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Y... France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. A... et quinze autres salariés de la société Y... France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire applicable à la société l'accord sur le repos dominical dans le département de la Vienne conclu le 18 juin 1997 et à ce qu'il leur soit accordé, sur la base de cet accord, un repos compensateur rémunéré de huit heures ;

Attendu, cependant, que la demande présentait un caractère indéterminé en sorte que le jugement, qui a été improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Y... France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéAstreinte / reposProcédure prud'homale

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Identifiant source
613723abcd5801467740cbd9

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