Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 318

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée24 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3805

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.364

Cour de cassation

par ordonnance rendue le 4 février 1992, le bureau de conciliation a ordonné une expertise portant sur la période du 1er septembre 1986 au 30 novembre 1991 ainsi que le dépôt au greffe, par l'employeur, des disques contrôlographes ; que, sur rapport de l'expert faisant état du refus de l'employeur de remettre ces derniers, le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 janvier 1994, a enjoint à l'employeur de les produire ; que, par arrêt du 21 juin 1994, la cour d'appel a limité la production des disques contrôlographes à la "période de l'année précédant" le jugement précité du 25 janvier 1994 ; que, par arrêt du 14 septembre 1995, la cour d'appel a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt susmentionné et a donné acte à l'employeur de son accord pour produire les disques contrôlographes pour la période…

3806

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-41.372

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, formation de référé, 5 novembre 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de repos compensateur et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; que par ailleurs, la formation des référés du conseil de prud'hommes peut, soit, en cas d'urgence, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, soit, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures nécessaires à la

3807

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.353

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 1997 dans laquelle l'employeur indiquait que "celui-ci pourra prendre effet, si vous le souhaitez dès la fin de votre période de congés payés soit le 7 mai 1997" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande présentée par M. X... en paiement d'une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a dit que le courrier du 12 mai 1997 émanant de l'employeur caractérisait de façon non équivoque la volonté de ce dernier que la relation salariale se poursuive jusqu'au terme du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement

3809

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-46.267

Cour de cassation

En dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.

3810

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-46.407

Cour de cassation

l'association Les Vinots, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Salaire / rémunérationHeures supplémentaires+1
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3811

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.744

Cour de cassation

l'employeur de modifier son secteur de livraison, il a été licencié le 6 décembre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le licenciement avait procédé d'une cause antérieure et extérieure au salarié, son refus de changer le secteur géographique d'activité, que son attitude constante depuis septembre 1988 perturbait le travail et ne permettait pas de différer plus longtemps une décision mettant fin à la situation, et, d'autre part, que le salarié avait refusé un simple changement de ses conditions de travail ;

3812

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.959

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt, devenu définitif, rejetant la demande de récusation formée par M. X... que ce magistrat n'avait aucun intérêt personnel à la contestation et s'est borné à s'entretenir occasionnellement avec le gérant de la société concernée par le litige ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que les juges du fond ont retenu qu'en l'absence d'accord d'entreprise relatif aux primes, les versements effectués à ce titre ne présentaient pas les caractères de généralité, de constance et de fixité d'un usage ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a justifié la réparation du préjudice consécutif à l'inobservation du repos hebdomadaire par l'évaluation qu'il en a faite ;

3813

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.609

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir que M. X..., qui avait été engagé en qualité d'éducateur spécialisé dans un secteur "Adultes handicapés sociaux", relevait de l'annexe 10 applicable aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes, laquelle ne prévoit pas de tels congés supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Aude urgence accueil à payer au salarié une somme au titre des congés trimestriels supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la…

3814

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.445

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à la relation de travail le 18 juillet 1996, pour faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que le paiement de repos récupérateurs, ou de dommages-intérêts pour non-information du salarié sur son droit au repos compensateur, et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur repos compensateur ; Attendu que, pour débouter M. X... de ces deux derniers chefs de demandes, le jugement énonce que l'article D.

3815

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.243

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 24 mai 1993 par la société Tourneville Sécurex en qualité de conducteur offset, a été licencié pour motif économique le 24 janvier 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié ayant déjà été réglé des heures supplémentaires effectuées partiellement sous forme de primes exceptionnelles improprement qualifiées, à hauteur de la somme de 64 710 francs et pour partie en heures supplémentaires, ne saurait obtenir un second paiement ; Attendu cependant que les heures

3816

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.251

Cour de cassation

l'employeur lui était redevable de 24 jours de repos hebdomadaires différés par application des articles R 221-19 à R 221-22 et R 221-10 et R 221-11 du Code du travail ; 3 / que la société ne pouvait appliquer l'accord d'entreprise du 14 octobre 1992, prévoyant que le matelot a droit à un repos de 24 heures par semaine de travail, moins favorable que les dispositions règlementaires ; 4 / que M. Y... rapportait la preuve que le signataire pour la CGT de l'accord d'entreprise du 14 octobre 1992 n'était pas dûment mandaté pour engager la fédération, en violation des articles L. 132-2 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983 détermine les modalités d'application des dispositions du Code

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