Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée22 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.371

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 21 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre des six journées travaillées et de la journée compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes qui a décidé que l'article 28 de la Convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques dispose que les jours fériés doivent être payés doubles comme s'il s'agissait du 1er mai, a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention ; que le principe posé par la convention collective est que 1 ) les membres du personnel qui ont travaillé un jour férié ont droit à une journée de repos compensateur ; que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.478

Cour de cassation

l'employeur, pour réparer cette erreur et ne pas pénaliser les salariés, a décidé que cette journée (du 2 novembre) serait affectée à la récupération du 8 mai 1996, jour férié qui avait été travaillé ; que soutenant que la décision de l'employeur était contraire à un usage de l'entreprise selon lequel il n'y avait pas lieu de prendre en compte les samedis dans le calcul des périodes de congés, M. X... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'en choisissant le samedi 2 novembre 1996 comme jour de repos compensateur, l'employeur a modifié l'usage en vigueur dans l'établissement,

3795

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.630

Cour de cassation

l'employeur lui-même leur avait reconnu dans l'attestation ASSEDIC, à savoir 45 heures, attestation qui constituait un aveu extra-judiciaire ; qu'en ignorant ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'accomplissement d'heures supplémentaires par les salariés n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé

Licenciement économique / PSERejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.400

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre du repos compensateur et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant de juin 1991 à décembre 1995, de congés payés sur heures supplémentaires, de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'erreur n'est pas compte et que dès lors, en se déterminant par la considération que le chiffre erroné de 169 heures figurant dans les bulletins de paie de l'ensemble du personnel pour la période allant du 1er juin 1991 au 31 décembre 1995 établirait, même en l'absence de toute protestation, que les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.056

Cour de cassation

l'employeur n'avaient pas à être supportées par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a estimé, appréciant souverainement les éléments fournis par l'une et l'autre des parties, que la preuve des heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Regicom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Regicom à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.059

Cour de cassation

L'employeur étant tenu de répondre des personnes qui exercent, de droit ou de fait, une autorité sur les salariés, c'est, dès lors, à bon droit que les juges du fond, après avoir constaté que la salariée avait fait l'objet d'un mauvais traitement de la part de l'épouse du gérant de l'entreprise qui l'employait et qu'elle avait été également insultée par celle-ci, allouent à l'intéressée des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-43.056

Cour de cassation

l'employeur faisait connaître à M. X..., par lettre du 19 décembre 1995, qu'il n'exercerait plus de fonction de responsabilité, mais effectuerait désormais le travail administratif et, occasionnellement, le roulage ; que M. X..., refusant ce qu'il estimait constituer une modification de son contrat, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des transports Corbeil fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mars 1999) d'avoir été rendu après qu'il en ait été délivré en présence du greffier ; Mais attendu que la mention critiquées, selon laquelle la cour était composée, lors des débats et du délibéré, du président, des conseillers et du greffier, n'implique pas que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.367

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevables ces demandes sur le fondement de la transaction précitée, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge ne peut effectivement, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que par contre, "pour déterminer si les concessions sont réelles, le juge peut

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.369

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 2 septembre 1991, en qualité de veilleur de nuit, par l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), qui gère des centres d'accueil pour enfants inadaptés, et affecté au lycée d'enseignement professionnel "La Martinière" ; qu'à compter du 1er janvier 1995, il a exercé dans le même établissement les fonctions de surveillant de nuit, son contrat de travail à temps partiel prévoyant des temps de travail effectif et des temps dit "d'astreinte" ;

3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.368

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er juin 1994, en qualité de surveillant de nuit, par l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), qui gère des centres d'accueil pour enfants inadaptés, et affecté au lycée d'enseignement professionnel "La Martinière" ; que son contrat de travail à temps partiel prévoyait qu'il travaillerait 10 nuits par mois selon un horaire comprenant un temps de travail effectif de 22 heures 30 à 23 heures 30 et de 6 heures 30 à 7 heures 30, ainsi qu'un temps dit "d'astreinte" de 23 heures 30 à 6 heures 30 ;

3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.367

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 19 septembre 1994, en qualité de surveillant de nuit, par l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), qui gère des centres d'accueil pour enfants inadaptés, et affecté au centre d'observation "Le Colombier" ; que son contrat de travail à temps partiel prévoyait qu'il travaillerait 18 nuits par mois selon un horaire comprenant un temps de travail effectif de 21 heures à 23 heures 30 et un temps dit "d'astreinte" de 23 heures 30 à 7 heures 30 ;

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.367

Cour de cassation

par ordonnance rendue le 4 février 1992, le bureau de conciliation a ordonné une expertise portant sur la période du 1er décembre 1986 au 30 novembre 1991 ainsi que le dépôt au greffe, par l'employeur, des disques contrôlographes concernant cette période ; que sur rapport de l'expert faisant état du refus de l'employeur de remettre ces derniers, le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 janvier 1994, a enjoint à l'employeur de les produire ; que, par arrêt du 21 juin 1994, la cour d'appel a limité la production des disques contrôlographes à la "période de l'année précédant" le jugement précité du 25 janvier 1994 ; que, par arrêt du 14 septembre 1995, la cour d'appel a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt susmentionné et a donné acte

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