Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée16 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3781

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.049

Cour de cassation

par jugement du 22 mai 1998 ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique, MM. Z... et B... le 2 juin 1998, Mme X... le 11 juin ; que faisant valoir qu'ils n'avaient pas été remplis de leurs droits à congés payés acquis au titre de la période de référence 1996-1997, ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés et subsidiairement à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Sur le premier moyen: Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande principale en paiement d'une indemnité de congés payés alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le

Licenciement économique / PSERejet+7
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3782

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269

Cour de cassation

Selon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.

3783

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.426

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les heures de présence responsable de la salariée devaient être rémunérées comme les heures de travail effectif, alors, selon le moyen, que, selon l'article 28 de la convention collective du personnel employé de maison, les heures de présence responsable sont rémunérées aux 2/3 du salaire pour un travail effectif à défaut d'une stipulation plus favorable dans le contrat de travail ; qu'ainsi, en considérant que la rémunération des heures de présence responsable doit être négociée et qu'à défaut elle doit être fixée au taux du travail effectif, la cour d'appel a violé le…

3784

Cour d'appel de Nîmes, 5 septembre 2001, 1999/5613

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée en date du 27 juin 1994, d'une durée de trois mois, prolongé ensuite. Le 20 mai 1996 il a saisi le Conseil de prud'hommes d'Orange d'une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires accomplies entre 1994 et 1996, de frais de déplacement à l'étranger, d'un rappel d'indemnité de congés payés et de repos compensateur, d'un rappel de salaire au coefficient 150 depuis le 1er octobre 1995, avec intérêts de retard au taux légal. Par jugement en date du 29 mars 1997 cette juridiction a ordonné une expertise, confiée à M. Antoine Y..., avec mission de : A/ Déterminer sur les périodes 1994 - 1995 - 1996, le nombre d'heures effectuées par M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-45.105

Cour de cassation

l'employeur et le ministère du Travail et a, en conséquence, travaillé 7 heures 80 par jour une semaine sur deux du 1er septembre 1996 au 4 juin 1998, date de son départ en retraite ; qu'étant bénéficiaire de six jours de congés supplémentaires pour 30 ans de service en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité au titre d'un reliquat de congés supplémentaires de trois jours pour chacune des années 1997 et 1998, l'employeur ayant considéré que, sur les six jours de congés supplémentaires, trois devaient être pris pendant les semaines travaillées et les trois autres pendant les semaines non travaillées au motif que l'intéressé ne travaillait qu'à mi-temps ; Attendu

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.535

Cour de cassation

considérant que la période du 1er juillet au 31 août ne diffère pas des autres mois de l'année, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-5 du Code du travail, et alors, selon le second moyen, que dans ses conclusions, le salarié avait demandé au conseil de prud'hommes de déclarer que la période d'été ne correspondait pas à un cycle de travail ; qu'en ne ne prononçant pas sur cette demande, le conseil de prud'hommes a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée ;

3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.644

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lapostolle et producteurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.319

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles ; que, par suite, lorsque l'employeur ne produit pas les documents comptabilisant les heures de travail effectuées par le salarié, le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que c'est, en réalité, ce qu'il a fait en cette espèce, en violation des dispositions susvisés : 2 / que dans ses conclusions d'appel, le salarié soulignait que la direction n'avait jamais contesté sa

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 97-43.349

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de majorations d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 212-5 du Code du travail et 3 de l'accord national étendu du 2 mars 1988 relatif à la durée du travail dans l'industrie hôtelière permettant à l'employeur de remplacer dans certaines conditions tout ou partie du paiement les heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

3791

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 00-10.156

Cour de cassation

considérant que la réglementation sur le temps de repos avait été respectée en ce que Marc Y... avait pu s'arrêter 8 heures pour la nuit du 7 au 8 juin puis 1 heure toutes les 4 heures 30 de route, entre Colmar et le lieu de l'accident, sans prendre en compte le fait qu'il était encore tenu de procéder à un nouveau chargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 du règlement de la CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 et 1er du décret du 17 octobre 1986 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il était possible au salarié d'effectuer le parcours sans méconnaître le temps de repos et qu'aucun élément n'établissait qu'il lui

3792

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-18.144

Cour de cassation

Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un arrêté préfectoral du 15 octobre 1992 a prescrit la fermeture au public, un jour par semaine, dans le département du Rhône, des établissements où s'effectuent la vente, la distribution ou la livraison de pain ; que la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise, soutenant que la société AFCS "Point chaud" ne respectait pas, dans son établissement "Point chaud" à Lyon, les dispositions de cet arrêté, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour qu'elle soit condamnée sous astreinte à observer les prescriptions de cet arrêté ; Attendu que la cour d'appel, pour rejeter, par arrêt rendu sur renvoi après cassation (arrêt du

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