Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée18 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3769

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-40.240

Cour de cassation

Les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).

3770

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-18.305

Cour de cassation

Les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).

3771

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-40.744

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 1995 le syndicat leur a notifié les nouvelles modalités de rémunération résultant de l'entrée en vigueur de l'accord conventionnel du 14 janvier 1994, sans que le nombre des unités de valeur ait été modifié ; qu'estimant qu'ils devaient être payés pour un temps complet, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2000) de les avoir déboutés de leurs demandes ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen ne pouvant être remise en discussion devant la Cour de Cassation, a retenu que M. X... n'assurait pas à lui seul le service de sécurité de la Tour panoramique lequel

3772

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.271

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grisel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 55, côte de Saint-Aubin, 76220 Gournay-en-Bray, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Grisel, les conclusions de M.

3773

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.899

Cour de cassation

par jugement en date du 23 novembre 1998, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société ; que le salarié est décédé en cours de procédure ; que l'instance a été poursuivie par ses héritiers ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999) d'avoir fixé le montant de la créance de M. X... à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société CCPE à la somme de 240 257,31 francs à titre de rappel de rémunération pour heures supplémentaires et astreintes, alors, selon le moyen : 1 ) que la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif prévoit la rémunération au salarié de ses heures d'astreinte par référence au "

3774

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.895

Cour de cassation

l'employeur à convoquer la comité d'entreprise en réunion extraordinaire au mois de juin 1996 datait seulement de la fin mai 1996, date à laquelle il était apparu que les prévisions devaient être drastiquement révisées à la baisse ; 3 / que la société SEIA ayant invoqué la baisse importante de ses résultats pour justifier la restructuration réalisée et la nécessité de rechercher une efficacité commerciale à un moindre coût, et non allégué que sa perte de productivité serait provenue spécifiquement du fonctionnement de son réseau commercial, méconnaît les termes du litige, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur avait assuré que la perte de productivité de l'entreprise provenait du fonctionnement du réseau commercial ; 4 / que le

3775

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.011

Cour de cassation

l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 8 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour…

Salaire / rémunérationCassation+6
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3777

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-42.529

Cour de cassation

Si en application de l'article L. 212-6, alinéa 2, du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires peut toujours être fixé par une convention ou un accord étendu à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa, le droit au repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1, alinéa 3, s'exerce toujours au-delà du contingent fixé par décret. Encourt, dès lors, la cassation, le jugement du conseil de prud'hommes qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par un chauffeur routier au titre d'un repos compensateur non accordé au motif qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures déterminé par l'article 12 de la Convention collective nationale des transports routiers.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3778

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.009

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures de travail, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X...

3779

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.488

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs aux salaires, aux indemnités de repos compensateur ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

Astreinte / reposIrrecevabilité+1
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3780

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.562

Cour de cassation

l'employeur lorsque les directives qu'il donne, présentent un danger ou sont illégales; que la cour d'appel devait rechercher ainsi qu'elle y était invitée par M. X... qui faisait valoir qu'ayant refusé d'exécuter ce travail supplémentaire, il n'avait fait que respecter le règlement CEE et s'était libéré d'une situation dangereuse pour lui, si, en mettant l'employeur dans l'impossibilité de le joindre, le salarié n'avait pas seulement voulu se soustraire légitimement à de telles directives ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le jour où les faits reprochés au salarié ont été commis, il n'était pas établi que

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