Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée12 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3757

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-40.308

Cour de cassation

la salariée qui soutenait que le règlement intérieur de l'association qu'elle versait aux débats, prévoyait outre une indemnisation spéciale pour les dimanches et jours fériés, une récupération, la cour d'appel à méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de dommages-intérêts pour compensation des heures effectuées le dimanche et les jours fériés non récupérées, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne l'association Action et Technique aux dépens ;

3758

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.360

Cour de cassation

par lettre du 2 mars 1999, que son salaire a été réduit à partir du 1er avril 1999 puisqu'il est calculé sur une base de 69 heures payées par la société Buromaster et non plus 169 heures payées par les trois sociétés, que le salarié ne pouvait prétendre effectuer un travail d'entretien d'une durée supérieure à celle fixée lors de la modification de son contrat en date du 15 décembre 1997, qu'il ne lui a jamais été demandé par l'employeur de reprendre les attributions qui étaient celles de sa femme, que le salarié qui n'a pas demandé à la cour d'appel de prendre acte du licenciement que l'employeur s'est refusé à prononcer, ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur des heures de travail qu'il n'avait pas effectuées ; Qu'en statuant ainsi

3759

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.051

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision attaquée qu'un certain nombre de jours de repos hebdomadaire avaient été affectés sur les jours fériés ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales qui résultaient nécessairement de leurs constatations, en violation des dispositions dudit article 7 bis ; 2 / qu'en tout cas, il n'était pas prétendu par les salariés intéressés à une affectation systématique des jours de repos hebdomadaire sur les jours fériés mais seulement à une telle affectation sur les jours fériés excédant 5 jours fériés rémunérés par l'entreprise ; que dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher une telle affectation dans cette limite, ce qu'ils n'ont pas fait, ne justifiant pas, en tout cas, leur décision au regard des dispositions susvisées ;

3760

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.351

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Erima, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M.

3761

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 99-45.017

Cour de cassation

l'employeur qui convoquait les réunions et que les frais de déplacement auraient été "probablement plus importants, ne serait-ce que pour le coût du billet de train Paris-Lille", le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les indemnités de grand déplacement correspondaient à des frais fixes qui demeuraient engagés lorsque le salarié se rendait aux réunions des représentants du personnel, a pu décider que celui-ci ne pouvait en être privé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Inselec au paiement de 768,80

3762

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.626

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeanne Y..., épouse X..., 2 / M. Bernard X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société UGIF, représentée par la société Saggel Vendôme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M.

3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.622

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ; Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-40.799

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 du code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ; Attendu que pour condamner la Société montpelliéraine de transport urbain à verser au salarié un rappel de rémunération à titre d'heures supplémentaires et de

Salaire / rémunérationCassation+5
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3765

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-45.326

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué qu'elle s'est notamment fondée sur des attestations produites par la partie adverse pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Laiteries du Pont de Sauldre fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y...

3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-44.878

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel qu'un doute subsistait sur la question de savoir si M. Lim Y... avait refusé de prendre un service autre que le sien ; qu'en faisant profiter l'employeur de ce doute, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 ) que la cour d'appel a souverainement constaté que le planning d'exploitation n'était modifiable qu'en cas de nécessité de service ; qu'en jugeant le refus de M. Lim Y... d'effectuer un autre service que le sien constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si l'employeur justifiait cette modification par une nécessité de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.720

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 1995 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal formé par M. X... Santos : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir chiffré à une certaine somme le complément de rémunération au titre des heures supplémentaires et le montant de l'indemnité pour privation des heures de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'il était soutenu dans ses conclusions que tous les disques transmis à l'expert avaient une seule provenance, dans la mesure où il s'agissait de documents qu'il lui avait remis ; que l'employeur s'était abstenu de toute initiative à cet égard ; que le licenciement

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.281

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement de son congé principal, le jugement énonce que l'article L. 223-8 du Code du travail vise les jours de congés fractionnés du fait de l'employeur et que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque la salariée fixait elle-même ses dates de congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié lui-même ou l'employeur qui en ait pris l'initiative, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement de son congé principal, le jugement rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par…

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