Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée6 mars 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.667

Cour de cassation

l'employeur, l'accident au cours duquel le camion de M. X... a percuté si violemment à l'arrière le véhicule militaire qui le précédait que son camion a été détruit et qu'un second camion de l'entreprise a également été impliqué dans l'accident, ne résultait pas nécessairement d'une faute de conduite grave de ce chauffeur qui avait manqué de vigilance et circulé trop près du véhicule le précédant ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que la véritable cause du licenciement n'était pas l'impertinence du salarié alléguée dans la lettre de licenciement, mais son implication dans l'accident de la circulation du 13 mars 1997 ;

3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.618

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnisation du repos compensateur l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Ouest maintenance service et de M. X... ; Dit que sur les

3747

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.610

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 24 avril 1979, par la société Chaudronnerie moderne de Rocourt, devenue la société Moret Bioubela manutention, ci-après dénommée MBM, en qualité d'agent technique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a, faisant référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 8 janvier 1985, indiqué que les heures de route pour entrer dans le calcul des repos compensateurs devaient être effectuées au volant d'un véhicule de l'entreprise pour

3748

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-43.328

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble le décret du 22 mars 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures dans les hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, asiles d'aliénés, et tous établissements hospitaliers ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt énonce que les bulletins de salaire de M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+6
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3749

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-43.474

Cour de cassation

il résulte tant des dispositions de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifié par avenant du 13 février 1961 que de la convention du 13 décembre 1973, que le visiteur médical bénéficie, au-delà de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'un coefficient 365 ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été engagé en 1996, ne pouvait dire qu'il y avait lieu de calculer les salaires sur la base des minima conventionnels prévus pour le coefficient 300 attribué à M. X... ; que, ce faisant, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a, en outre violé l'article 8 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;

3750

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-41.381

Cour de cassation

l'employeur avait conclu au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Euroloisirs à payer au salarié une somme à titre de primes, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

3751

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-12.388

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Dockers de Normandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Daniel X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société à responsabilité limitée Dockers de Normandie, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Saga France Manutention, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M.

3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.344

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-2, L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que Mmes Y..., C..., E..., F..., H..., Capdeboscq, Berge et MM. I..., X..., employés en qualité d'éducateurs par l'association départementale d'amis et parents d'enfants et adultes inadaptés (ADAPEI) de l'Ariège, ont saisi la juridiction prud'homale de demande de paiement de rappels de salaires au titre des gardes de nuit ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à ce que les heures de veille en internat soient considérées comme un travail effectif et partant

3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.285

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant que M. et Mme X... ne prouvaient pas qu'ils travaillaient le samedi matin pour les débouter de leurs demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la cour d'appel qui pour rejeter

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.387

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié constitue un licenciement pour motif économique ; que, selon l'article L. 122-14-2, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de cet énoncé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'employeur s'est contenté d'énoncer, dans la lettre de rupture du 5 janvier 1996, que la modification était décidée en vue du "bon fonctionnement de l'entreprise à l'égard de ses clients" ;

3755

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.629

Cour de cassation

la salariée a été affectée à un poste d'aide médico-psychologue pour adultes dans un établissement régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le 4 avril 1996 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappels de salaires ; qu'elle a démissionné de son emploi le 11 mai 1999 ; Sur le pourvoi n° N 00-40.629 dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 8 décembre 1999 : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'ils concernent la demande au titre des congés payés annuels supplémentaires : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative aux congés payés…

Salaire / rémunérationCassation+5
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3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.413

Cour de cassation

il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'aucun décret concernant le secteur d'activité considéré n'avait été pris et, d'autre part, que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n'avait fait l'objet que d'un agrément, a

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