Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée4 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3733

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-46.902

Cour de cassation

par arrêté du 30 mars 2000 de l'accord "d'anticipation" conclu au sein de l'ADAPEI 92 le 15 juin 1999 selon les dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; qu'antérieurement au ler avril, les salariés de l'ADAPEI 92 ont perçu sur la base de 3 heures hebdomadaires le même salaire, et les heures effectuées de la 36e à la 39e heure de travail ont donné lieu à la bonification de 10 % sous forme du repos compensateur prévu par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en allouant néanmoins à Mmes X... et Y..., sous la dénomination erronée d'"heures supplémentaires", le montant de l'indemnité de réduction de travail prévue par l'accord, le conseil de prud'hommes a violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et les articles R.

3734

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.907

Cour de cassation

l'employeur ne respectait pas la réglementation applicable ; que faute d'avoir pris ces conclusions en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail selon lesquelles la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié, résultent de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 et sont, dès lors, inapplicables au présent contentieux antérieur à leur entrée en vigueur ; que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3735

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.981

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant Résidence Villa Pétrarque, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., domicilié Ambulances Orangeoises, ..., 84100 Orange, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Liffran, Soury, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

3736

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-22.389

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 117, 119 et 648 du nouveau Code de procédure civile que le défaut d'indication, dans l'acte introductif d'instance, de l'organe représentant légalement une personne morale demanderesse, constitue une irrégularité de fond en ce qu'il ne permet pas de contrôler la capacité ou le pouvoir de cet organe d'agir en justice ; que cette exception de nullité doit dés lors être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un quelconque grief ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ; Mais attendu que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ;

3739

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 01-00.952

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 221-9, 13° du Code du travail en faveur des entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil, n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de cette activité. Dès lors une cour d'appel, ayant constaté que l'activité litigieuse pour laquelle la société France Télécom faisait travailler ses agents le dimanche par roulement consistait en un service de prestations de nature commerciale, ce dont il résultait que cette activité ne se rattachait pas à celle spécifique d'émission et de réception de télégraphie sans fil, a exactement décidé que la société France Télécom, en décidant de sous-traiter ce service à la société Téléperformance France, avait violé la règle du repos dominical.

3740

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.765

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 1996, la société avait indiqué à M. Y... qu'ils étaient convenus de fixer la rupture des relations contractuelles au 30 avril 1996, ce dont il résultait une dispense partielle d'exécution du préavis conventionnel de trois mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a condamné M. Y... à payer à la société Serlock la somme de 46 500 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Serlock aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3741

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.913

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... une somme en règlement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que ne subsistent que les éventuelles majorations dues sur les heures récupérées ; que, sur ces nouvelles bases, il apparaît que les prétentions du salarié sont fondées tant au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail que de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre et qu'il convient d'y faire droit ; Qu'en statuant ainsi par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Delom à payer à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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3743

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.321

Cour de cassation

l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité pour non accomplissement du préavis ; que le salarié a formé reconventionnellement diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à la société Ronald une indemnité pour non respect du préavis alors, selon le moyen que la société qui, informée de sa démission dès le 17 juillet 1996 avait pu prendre toute disposition pour le remplacer, ne pouvait exiger l'exécution d'un préavis aux fonctions de responsable de magasin tout en le rémunérant bien en-deça des obligations conventionnelles, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé la loi ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3744

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.380

Cour de cassation

la salariée, et non sur la base du salaire minimum du niveau III de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mme X... une indemnité de 65 011 francs au titre de la prime de langue, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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