Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée9 octobre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-43.960

Cour de cassation

considérant que l'accord d'entreprise en date du 20 avril 1983 conclu entre la société les cars Bridet et les organisations syndicales représentatives n'était pas applicable dans la mesure où il n'était visé dans aucun document contractuel et n'avait pas fait l'objet d'un dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail, sans rechercher si la société les cars Bridet n'avait appliqué systématiquement l'accord d'entreprise à l'ensemble des contrats de travail, en se soumettant volontairement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-9, L. 132-10 et L. 135-1 du Code du travail ; 2 ) que lorsqu'un accord d'entreprise ou un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-46.377

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci font partie du personnel éducatif appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de la surveillance nocturne des enfants hébergés ; qu'en conséquence l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui prévoit que, dans le cas où ce personnel éducatif est appelé à assumer en chambre de veille la

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-18.452

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.269

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 553 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les salariés ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de rappel de salaires, la société Groupe Uccoar se bornant à conclure au rejet des prétentions des salariés ; qu'ainsi saisie de l'appel limité des salariés, la cour d'appel ne pouvait reformer les dispositions du jugement qui a condamné l'employeur à allouer à chaque salarié 168 heures de repos compensateur ; Qu'en déboutant les salariés de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le repos compensateur, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.280

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêt en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, d'une indemnité de précarité et d'un rappel de salaire correspondant à des jours fériés, ainsi que des congés payés ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que, la salariée soutient que le pourvoi formé par l'employeur le 10 juillet 2000, au greffe du conseil de prud'hommes de Belfort est irrecevable par application de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile selon lequel, depuis le 1er mars 1999, le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de Cassation ; Mais attendu, que l'acte de notification du jugement attaqué mentionne que le pourvoi doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 99-40.934

Cour de cassation

par arrêt du 17 janvier 2000 ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre MM. F..., Z..., X..., A..., B... C..., D..., E... et le syndicat SGTR-CFDT : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la recommandation patronale édictée le 3 décembre 1996 par l'UFT et l'UNOSTRA est impérative et s'impose à lui et de l'avoir condamné à payer à chaque salarié une somme à titre de prime et au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer, la cour d'appel de Lyon ayant, sur appel de la société Ducros, statué sur ce point par arrêt du 17 janvier 2000 ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre les autres salariés susvisés : Attendu que l'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-40.821

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 222-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société des Grands Magasins Galeries Lafayette, venant aux droits de la société Nogacentre à payer à M. X... le montant d'un jour de repos coïncidant avec le jour férié du 8 mai 1990 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass.

Salaire / rémunérationCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-13.111

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui constate qu'une partie de la rémunération du salarié était constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la société et que ce dernier avait baissé pour des motifs indépendants de la volonté de l'employeur.

3729

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-41.712

Cour de cassation

L'article 7 bis de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, issu des avenants à cette Convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975 visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés ; il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement ; il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, l'avenant n° 78 du 29 mars 1994 ne pouvant entraîner l'octroi…

3730

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-18.117

Cour de cassation

par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée de ce repos" ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de faire prévaloir le critère de l'"activité" sur celui de la "profession" expressément prévu par ce texte, et que l'arrêté du 13 mai 1953 devait dès lors être appliqué aux établissements exerçant une activité, même simplement partielle, de fabrication, vente et dépôt de pain et de viennoiseries, lesquels devait être "assimilés", dans cette limite, aux boulangers et pâtissiers soumis à cet arrêté, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail, les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-18.116

Cour de cassation

par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée de ce repos" ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de faire prévaloir le critère de l'"activité" sur celui de la "profession" expressément prévu par ce texte, et que l'arrêté du 13 mai 1953 devait dès lors être appliqué aux établissements exerçant une activité, même simplement partielle, de fabrication, vente et dépôt de pain et de viennoiseries, lesquels devait être "assimilés", dans cette limite, aux boulangers et pâtissiers soumis à cet arrêté, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail, les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.438

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour une période de trois mois ; que ce contrat a été renouvelé par avenant du 6 août 1997 pour une période d'un mois allant du 11 août au 12 septembre 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'avoir cependant condamné à payer au salarié une indemnité de précarité, alors, selon le moyen, qu'au terme de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'indemnité de précarité n'est due qu'autant que le salarié ait

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