Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée21 janvier 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.453

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir que les heures supplémentaires avaient été payées au salarié sous la forme de primes exceptionnelles dont les montants cumulés étaient nettement supérieurs à la somme réclamée par le salarié au titre des heures supplémentaires et qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel, et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que, dès lors, un versement, même volontaire, de primes ne peut tenir lieu…

Salaire / rémunérationCassation+3
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3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.527

Cour de cassation

considérant que le salarié avait clairement manifesté sa volonté de mettre fin à sa participation au mouvement de grève en téléphonant à l'employeur pour confirmer ses repos périodiques, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 521-2 et L 521-6 du Code du travail ; 3 / que le salarié qui prétend s'être désolidarisé de la grève, ne pourra obtenir paiement de son salaire que s'il démontre s'être mis à la disposition de l'employeur pour reprendre son poste selon le planning de l'entreprise ; qu'il est constant que selon préavis, le mouvement de grève litigieux a été déclenché le 21 octobre 1998 à partir de 20 heures et qu'il s'est terminé le 26 octobre 1998 à 8 heures ; que dans ses écritures la SNCF a fait valoir que selon le planning initialement, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.526

Cour de cassation

il résulte des écritures des deux parties que le préavis de grève a été donné pour la période comprise entre le 21 octobre 1998, 20 heures et le 26 octobre 8 heures ; et que les jours de repos dont le salarié demande le paiement dont le salarié demande le paiement sont les 24 et 25 octobre ; qu'en énonçant que le temps de repos dont la retenue est contestée n'est pas inclus dans la période du préavis déposé mais situé au terme de celui-ci, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée du contrat de travail en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3712

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2003, 02-82.564

Cour de cassation

La SOCIETE AREND, - La SOCIETE BAYLE-GEOFFROY, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 7 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 313-1 et 313-3 du Code pénal et des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société AREND et de la société civile professionnelle Bayle-Geoffroy du chef de tentative d'escroquerie au jugement ;

Contrat de travailIrrecevabilité+4
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3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-12.099

Cour de cassation

il résulte de l'ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982, le repos compensateur institué par cet article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives ; qu'ayant exactement relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'accord de branche du 28 mai 1982 avait eu notamment pour objet de substituer aux accords particuliers existant sur les repos compensateurs, un accord global pris en application dudit article 26-1 et que l'accord d'entreprise du 28 mai 1982 s'était borné à augmenter le nombre de jours de congés fixé par l'accord de branche, la cour d'appel, après avoir procédé aux vérifications invoquées et répondu aux conclusions, a décidé à bon droit que la société avait respecté les dispositions de l'article 26-1, alinéa 3,…

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.323

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été salarié de la société TTT en qualité de conducteur receveur de son coefficient 140 V du 1er juillet 1987 au 31 août 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 janvier 1998 en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'amplitude, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; celui-ci ne fait référence à aucun horaire théorique ; que l'horaire théorique invoqué correspond uniquement aux cumuls des temps de conduite entre le départ en tête de ligne et l'arrivée en fin de ligne ; que n'ont pas été comptabilisés les temps de…

Salaire / rémunérationCassation+6
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3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.111

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement par son ancien employeur, la société Houch énergie service, de sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour repos compensateur non pris, pour la période de 1991 à 1994, la cour d'appel, après avoir relevé à juste titre que la demande relative à l'année 1991 se heurtait à la prescription quinquenale, a énoncé que, pour les années 1992 à 1994, les heures supplémentaires avaient été réglées sous forme de primes de service ; Attendu cependant que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à…

Salaire / rémunérationCassation+4
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3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-44.468

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 221-5-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixé par l'article L. 212-1 du Code du travail et qu'aux termes du second la rémunération des salariés ne bénéficiant pas d'un repos hebdomadaire le dimanche est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente suivant l'horaire normal de l'entreprise ; qu'il en résulte que les majorations de salaires pour travail le dimanche ne constituent pas des majorations pour heures supplémentaires si le travail effectué ne dépasse pas la durée hebdomadaire fixée par l'article L. 212-1 du Code du travail ; Attendu que

Salaire / rémunérationCassation+7
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3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40.360

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société EMI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EMI à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-43.920

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris concernant la période de 1985 à 1997 ; Qu'en refusant ainsi de compléter sa précédente décision, alors qu'il ne résulte pas des motifs de celle-ci, qui concernent exclusivement la prétention nouvelle relative au paiement de dommages-intérêts pour la période de 1985 à 1992, qu'ait été examinée la demande de confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges, pour la période de 1993 à 1997, au paiement d'une indemnité spécifique, distincte des dommages-intérêts et ayant, en vertu de l'article L.

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.245

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié et de simples allégations de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ;

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