Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée2 avril 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-40.079

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longwy, 23 novembre 2001) d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen : 1 ) que l'accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu le 23 juin 1999 stipulait que sa mise en oeuvre était subordonnée à son agrément puis à la conclusion d'une convention avec l'Etat, sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.180

Cour de cassation

l'employeur d'appliquer une rémunération majorée devant s'appliquer à tous les dimanches où les salariés sont appelés à travailler ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pris en ses trois premières branches, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à verser 700 euros à chacune des salariées, Mmes Y... et X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.232

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui fournir, et alors, d'autre part, que le fait de convenir d'une rémunération sur une base horaire n'est pas de nature à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 13 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du

3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.726

Cour de cassation

Ne peut prétendre au bénéfice de la majoration de 100 % prévue par l'article 9 de l'avenant du 15 mai 1991 à la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques en date du 1er juillet 1960 pour les heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanches et jours fériés légaux, le salarié qui ne travaille pas à titre exceptionnel ces jours là.

3703

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-43.906

Cour de cassation

Aux termes de l'article 55 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955, " Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires " ; il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche.

3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-41.529

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents outre des dommages-intérêts ; Attendu que, pour faire droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme X..., la cour d'appel a dit que celle-ci avait effectué des heures de travail effectif qui ne pouvaient être rémunérées comme de simples astreintes suivant un calcul forfaitisé alors que les heures accomplies devaient être intégrées dans un temps de travail normal majorées le cas échéant du taux inhérent aux heures supplémentaires et qu'en l'absence de démonstration contraire de la caisse, le décompte établi par la salariée sur la base de

3705

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-40.819

Cour de cassation

l'employeur des heures supplémentaires effectuées par les salariées a le caractère de dommages-intérêts et échappe ainsi à la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 8 décembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Quimper ; Condamne la société Z... Cécile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-40.798

Cour de cassation

M. X..., embauché le 22 février 1995 par la société Ediprint en qualité de conducteur OFFSET, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour les mois de septembre 1995 à décembre 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce qu'elle n'a pas la conviction que les heures supplémentaires alléguées aient été effectuées, que l'employeur s'en tient aux bulletins de salaire et que si ponctuellement l'horaire de travail a pu être bousculé compte tenu des urgences, des primes dites de "délais tenus", d'un montant non négligeable, ont été versées à l'intéressé ; Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent

Salaire / rémunérationCassation+3
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3707

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.455

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir que les heures supplémentaires avaient été payées au salarié sous la forme de primes exceptionnelles dont les montants cumulés étaient nettement supérieurs à la somme réclamée par le salarié au titre des heures supplémentaires et qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que, dès lors, un versement, même volontaire, de primes, ne peut tenir lieu…

Salaire / rémunérationCassation+4
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3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.454

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir que les heures supplémentaires avaient été payées au salarié sous la forme de primes exceptionnelles dont les montant cumulés étaient nettement supérieurs à la somme réclamée par le salarié au titre des heures supplémentaires et qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel, et d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que, dès lors, un versement, même volontaire, de primes ne peut tenir lieu de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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