Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.529
Arrêt du 18 février 2003Pourvoi n° 01-41.529
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Attendu que Mme X. est employée en qualité d'infirmière à temps plein par l'établissement "La Nive" à Itxassou, géré par la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents outre des dommages-intérêts.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les heures en question avaient été compensées par des repos, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... est employée en qualité d'infirmière à temps plein par l'établissement "La Nive" à Itxassou, géré par la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents outre des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour faire droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme X..., la cour d'appel a dit que celle-ci avait effectué des heures de travail effectif qui ne pouvaient être rémunérées comme de simples astreintes suivant un calcul forfaitisé alors que les heures accomplies devaient être intégrées dans un temps de travail normal majorées le cas échéant du taux inhérent aux heures supplémentaires et qu'en l'absence de démonstration contraire de la caisse, le décompte établi par la salariée sur la base de notes de service, grilles de prévision de service et attestations devait être homologué et ouvrir droit au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les heures en question avaient été compensées par des repos, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef du paiement des heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef du paiement du repos compensateur et des congés payés afférents qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... et la DRASS de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723dccd5801467740f27e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dccd5801467740f27e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2003.
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