Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée1 octobre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3686

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.171

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois, puis, le 1er mars 1996, par contrat à durée indéterminée, en qualité de serveuse au restaurant "le Médiéval" à Saint-Emilion ; que le 2 septembre 1996, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de repos hebdomadaire, ainsi que d'une demande en remboursement des retenues opérées sur son salaire au titre de l'indemnité de nourriture ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

3687

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.823

Cour de cassation

Vu les articles 4 du Code civil, L. 212-1-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Mocrixa à payer seulement la somme de 15 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 1 500 francs à titre d'indemnité de congés payés afférents à M. X... qui demandait que lui soient allouées les sommes de 87 532,47 franc et de 8 753,24 francs, l'arrêt retient que les éléments de preuve fournis par les parties ne permettent pas de déterminer l'horaire de la prise de service du salarié le matin et que sa présence quasi impérative lors des heures d'ouverture du magasin, ne saurait pour autant impliquer qu'il ait accompli un travail effectif durant toutes ses heures sur place ; Qu'en statuant ainsi,

3688

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43.569

Cour de cassation

l'employeur, pour s'affranchir des dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers, se prévalait de l'existence d'un usage au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui devait rechercher si ledit usage -à le supposer établi- procurait aux salariés des avantages plus favorables que l'application des dispositions conventionnelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Ambulances Gaschet aux dépens ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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3689

Cour d'appel de Reims, 27 août 2003, 00/00640

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 28 mai 2003 par Luc X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour: - D'infirmer le jugement entrepris et de : Requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, Dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, Condamner la Société Transports Philippe Prud'homme au paiement des sommes suivantes : 3.664,00 ä à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1.321,26 ä à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 1.453,38 ä à titre d'indemnité de préavis, congés payés compris, Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1.433,46 ä à titre de repos compensateur, - De confirmer le

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3690

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.111

Cour de cassation

Vu les articles 38 de la Constitution et 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ordonnances prises après autorisation du Parlement ne deviennent caduques que si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation, que selon le second, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié

Salaire / rémunérationCassation+5
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3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.831

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché par la société Inter transports en qualité de chauffeur de poids lourds, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 24 août au 5 septembre 1998 ; que la relation de travail s'est ensuite poursuivie sans interruption jusqu'au 31 juillet 1999, par la conclusion d'autres contrats de travail à durée déterminée ; que le salarié, estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à…

3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.051

Cour de cassation

Il résulte de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 que les ordonnances prises après autorisation du Parlement ne deviennent caduques que si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation et de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, que les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983.

Salaire / rémunérationCassation+6
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3694

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 99-43.561

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... est entrée le 1er avril 1976 au service des époux Y... exploitant un fonds de commerce à usage de librairie-papéterie-journaux en qualité de vendeuse ; qu'elle a démissionné le 28 juillet 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes y faisant convoquer M. Y... et Mme Y... épouse Z... en sa qualité d'héritière de sa mère, Mme Josette Y..., décédée le 19 juin 1996, en paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés ; Attendu que M. Jack Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.998

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et 22 bis paragraphe 7 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers, alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu, soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail.

3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.113

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, M. X... a été mis à la disposition de l'entreprise Marc par la société de travail intérimaire pour travailler en qualité d'échafaudeur, de cariste manutentionnaire ou de manutentionnaire, dans le cadre de 13 contrats ayant fait l'objet de 88 renouvellements, entre le 14 février 1994 et le 12 décembre 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, à l'encontre de la société utilisatrice, la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ; Attendu que la société Marc fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen :…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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