Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.171
Arrêt du 1 octobre 2003Pourvoi n° 01-44.171
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par Mme Y., le 1er février 1996, par contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois, puis, le 1er mars 1996, par contrat à durée indéterminée, en qualité de serveuse au restaurant "le Médiéval" à Saint-Emilion; que le 2 septembre 1996, elle a été licenciée pour faute grave.
- Réponse: Selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée; que dès lors le moyen est irrecevable; selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée; que dès lors le moyen est irrecevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y..., le 1er février 1996, par contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois, puis, le 1er mars 1996, par contrat à durée indéterminée, en qualité de serveuse au restaurant "le Médiéval" à Saint-Emilion ; que le 2 septembre 1996, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de repos hebdomadaire, ainsi que d'une demande en remboursement des retenues opérées sur son salaire au titre de l'indemnité de nourriture ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 14 mai 2001) de ne pas avoir statué sur la demande relative au remboursement des retenues opérées sur son salaire au titre de l'indemnité de nourriture ;
Attendu que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que dès lors le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372433cd58014677413781
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372433cd58014677413781.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2003.
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