Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée19 novembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3673

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.360

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

3674

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.359

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les deux premières branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférentes, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

3675

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-46.075

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 du chapitre II de la Convention collective des transports routiers, dans sa rédaction résultant d'un avenant du 22 juillet 1992, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, tel que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Viole ces dispositions, une cour d'appel qui décide que le paiement d'heures supplémentaires peut être remplacé par le versement d'une prime de rendement au kilomètre, qui constitue une incitation au dépassement de la durée du travail.

3677

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.798

Cour de cassation

l'employeur de leur refus d'accomplir des heures supplémentaires l'après-midi du vendredi 18 septembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement des salariés était dépourvu de cause et de l'avoir condamné en conséquence à leur verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le refus d'accomplir des heures supplémentaires pour faire face à des tâches urgentes constituait une faute grave ; qu'en l'écartant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 212-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a confirmé par motifs adoptés des premiers juges la condamnation de l

3678

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.822

Cour de cassation

l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel, en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Les Chenus ; qu'elle devait en outre, en contrepartie de l'attribution d'un logement de fonction, assurer une permanence de nuit pour répondre aux appels éventuels des résidents ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 2 avril 1999 ;

3680

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-46.638

Cour de cassation

il résulte du rapport des conseillers prud'homaux et du jugement confirmé, les demandes de rappels de salaires de M. X... ont porté sur la période du 16 mai 1985 au 31 décembre 1990, soit 212 dimanches travaillés, et du 1er janvier 1991 au 14 mai 1995, soit 100 dimanches ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... n'avait pas travaillé la majorité des dimanches au cours de sa relation de travail sans rechercher s'il ne résultait pas des demandes du salarié, corroborées par le rapport des conseillers prud'homaux que, sur une moyenne de 52 dimanches par an, M. X... qui avait travaillé, sur les deux périodes cumulées, 312 dimanches sur une moyenne totale de 518 dimanches, avait exercé une activité le dimanche de façon habituelle et totalisait un

3681

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-46.016

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité pour repos compensateur, complément de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que le travail dominical litigieux n'avait pas été effectué dans les conditions de l'article L. 221-19 du Code du travail, ce qui aurait pu, le cas échéant, ouvrir droit à indemnisation, ne pouvait dire applicables les contreparties particulières prévues par ce texte ; que, ce faisant, elle a violé ledit article L. 221-19 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le repos hebdomadaire devait être donné le dimanche, a exactement décidé que

3682

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42.651

Cour de cassation

l'employeur, invoquant une réorganisation du secrétariat, lui a imposé de nouveaux horaires impliquant qu'à compter du 1er janvier 1998 elle travaille un samedi sur deux ; qu'ayant refusé cette modification elle a été licenciée le 30 janvier 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 mars 2001) d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées, alors, selon le moyen, qu'est fautif le salarié qui, en l'absence de clause de son contrat excluant expressément le travail le samedi, refuse de se soumettre, au mépris du pouvoir de direction de son

3683

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-44.635

Cour de cassation

Vu les articles L. 122.4, L. 122.14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et débouter Mme X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il était établi que, même si elle aurait dû bénéficier d'un contrat écrit et d'un jour de repos hebdomadaire, Mme X... a bénéficié de la rémunération qui lui était due ; que de ce fait, elle ne peut soutenir que la rupture du contrat est imputable à l'employeur dans la mesure où elle n'avait jamais fait de revendication auparavant et où la seule violation des obligations contractuelles qu'elle aurait pu dénoncer était l'absence de jours de repos, ce dont elle n'avait pas fait état auparavant ;

3684

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.812

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2001) de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de majorations pour travail de nuit, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'annexe 3 de l'accord d'entreprise Casino conclu le 26 février 1993, "les employés et les agents de maîtrise bénéficient d'une majoration pour travail de nuit de 30 %", visant ainsi le travail de nuit tel qu'il était défini par la loi et/ou la convention collective nationale applicable à cette date, soit celui effectué entre 22 heures et 5 heures du matin ; que ne constitue dès lors pas un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur, qui, suite à l'extension par la loi de la période de travail de nuit à celle comprise entre 21 heures et 6

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