Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée28 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.174

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 1996, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2001) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, en ce qu'il avait ordonné la remise de bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées ; d'avoir, en outre, considéré que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable au comportement fautif de l'employeur et d'avoir condamné la société à lui verser diverses sommes à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et pour manquement de l'employeur à ses

3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.173

Cour de cassation

par contrat initiative emploi, en qualité de chauffeur ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 1996, pour avoir refusé d'effectuer des permanences de nuit les 13 et 16 juin 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2001) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, en ce qu'il avait ordonné la remise de bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées ; d'avoir, en outre, constaté que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société

3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.804

Cour de cassation

il résulte de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 qu'en cas de recrutement direct, "seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération" et ce, peu important que la salariée ait été employée précédemment dans des services de même nature ou de nature différente, de sorte qu'en décidant que la prise en compte du diplôme comme point de départ de l'ancienneté ne jouerait que dans l'hypothèse où la salariée a "été employée dans des établissements ou services de nature différente", la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la Convention collective nationale des établissements et

3664

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.539

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était dû à M. X...

3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 02-45.637

Cour de cassation

il résulte tant de la note de service n° 170 du 14 août 1991 que de la note de service n° 264 du 18 janvier 1993 que les agents en régime d'astreinte doivent rester à leur domicile ou à proximité immédiate de celui-ci en dehors de leurs heures de travail et que dénature ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui en déduit au contraire qu'au cours des périodes d'astreinte, M. X... devait poursuivre des tâches habituellement confiées au barragiste pendant la journée de travail et consistant à assurer la surveillance du plan d'eau et la police des lieux ; que M. X... était contractuellement tenu de résider sur les lieux du barrage, qu'il ne résulte d'aucune pièce contractuelle que M. X... aurait reçu l'autorisation de s'

3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-47.128

Cour de cassation

La prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; cette prescription s'applique dès lors à une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire.

3667

Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2003-01129

Cour d'appel

par acte en date du 28 novembre 2001, il a saisi le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE d'une demande de rappel de salaires pour la période des cinq dernières années, outre la régularisation des sommes versées au titre des congés payés afférents, de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année incidente. Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2003, le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE à : - condamné la SA CONFORAMA HERBLAY à verser à M. Robert Y... les sommes suivantes : [* 46.770,79 de rappel de salaires, *] 4.677,07 de congés payés afférents, [* 4.118,10 de prime d'ancienneté, *] 418,81 de congés payés afférents, [* 4.240,74 de prime de fin d'année, *] 750 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CDD / intérimSalaire / rémunération+7
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3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.336

Cour de cassation

l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) de Digne-les-Bains ayant continué après le 1er janvier 2000 à employer ses salariés 39 heures par semaine sans faire application de l'indemnité de réduction du temps de travail, Mme X..., salariée de l'association, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que l'ADSEA fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, 14 septembre 2001) d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen : 1 / que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé l'article 455 du…

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.235

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en retenant, pour débouter pour partie M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires que si l'employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, aucun des éléments produits par M. X... n'était de nature à prouver l'accomplissement des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé et en faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, il résultait des feuilles de pointage établies par le responsable de sécurité pour les mois d'octobre et de novembre 1995, qui mentionnaient les heures de travail effectuées par chaque salarié dans le mois, que M.

3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.361

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-43.207

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel énonce que les heures passées par la salariée à son domicile en dehors de ses horaires de travail constituent un temps d'astreinte ; que seules les interventions effectuées pendant ce temps d'astreinte s'analysent en un temps de travail effectif et sont susceptibles d'être rémunérées ; que les seuls éléments fournis par la salariée ne mettent pas la cour d'appel en mesure de déterminer le temps consacré à du travail effectif ; que toutefois, la société ne conteste pas que Mme X... soit intervenue à tout le moins de façon ponctuelle ; qu'en cet état,

3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.363

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premièrs branches du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

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