Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.351

Arrêt du 29 janvier 2002Pourvoi n° 99-46.351

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé, le 22 mai 1996, par la société Erima en qualité de chauffeur; qu'il a été licencié pour faute grave, le 23 octobre 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et du remboursement des frais d'analyse des disques chronotachygraphes.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Erima, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé, le 22 mai 1996, par la société Erima en qualité de chauffeur ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 23 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et du remboursement des frais d'analyse des disques chronotachygraphes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1999) de le débouter de ses demandes précitées alors, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel en énonçant que le contrat de travail de M. X... indiquait seulement qu'en sa qualité de chauffeur, il était chargé de la conduite d'un véhicule et de l'entretien courant de celui-ci, a violé l'article 15 du règlement n° 3821/85 du Conseil de la communauté européenne et l'accord du 23 novembre 1994 qui rappellent que le temps de service est l'addition des temps de conduite, des temps d'autres travaux, des temps de disposition de l'entreprise, l'ensemble de ces temps étant payés à 100 %, dans la mesure où le temps de service du chauffeur ne peut être limité à la conduite et à l'entretien du véhicule ;

2 / que la cour d'appel a méconnu les dispositions du règlement CEE n° 38/20/85 du conseil du 20 décembre 1985 qui prévoient que la durée de conduite ne comprend que les temps de conduite au sens strict, que les temps de chargement et de déchargement ne valent pas interruptions de conduite, que le chauffeur ne peut effectuer d'autres travaux pendant les interruptions et que doivent être considérés comme interruptions de la conduite continue, les temps de repos et d'attente, en ne retenant pas les énonciations du procès-verbal dressé par le contrôleur des transports terrestres de la DDE de l'Yonne ;

3 / que la cour d'appel a, à tort, retenu que le chauffeur avait mal manipulé son sélecteur d'activités pour la journée du 5 septembre 1996 ;

4 / que la cour d'appel, en refusant le remboursement des frais d'analyse des disques, n'a pas respecté l'équité entre les parties alors que la preuve des heures supplémentaires pesait sur chacune d'elles ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, sans encourir les griefs des trois premiers moyens, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, considéré que le salarié n'avait pas démontré qu'il avait dépassé le temps de conduite continue et que, de ce fait, le motif du licenciement était établi ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait mal manipulé le sélecteur d'activités et qu'il n'existait pas d'éléments établissant les chargements et déchargements qu'il aurait effectués, en a justement déduit qu'il ne pouvait pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires et que la charge des frais d'analyse des disques chronotachygraphes réalisés dans ces conditions, à sa demande en dehors de toute expertise contradictoire, lui incombait ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372407cd58014677411574

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372407cd58014677411574.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.